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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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FRANCE<br />

L’action civile est une action en réparation d’un dommage, non pas de quelconque origine,<br />

mais d’origine délictueuse, résultant d’une infraction à la loi pénale. Les conditions requises<br />

quant à l’auteur de cette action sont sa capacité juridique et son intérêt pour agir 138 . Cette<br />

seconde condition suppose qu’il justifie avoir subi un préjudice actuel, personnel et direct. Le<br />

préjudice actuel s’oppose au préjudice éventuel. Le préjudice est personnel lorsque le lésé<br />

subit une atteinte personnelle, en l’espèce vraisemblablement à son patrimoine. Enfin, le préjudice<br />

doit être personnel. Cela signifie qu’il doit être rattaché à l’infraction par un lien de<br />

cause à effet. Dans l’hypothèse d’une infraction de fausse indication d’origine, il est vraisemblable<br />

que des concurrents de l’entreprise puissent valablement introduire une action en<br />

justice.<br />

Il convient de souligner que, dans le cas particulier de l’infraction pénale de fausse indication<br />

d’origine, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la<br />

répression des fraudes (DGCCRF), de la Direction générale des douanes et de la Direction<br />

générale des impôts sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des<br />

infractions (art. L. 215-1 du Code de la consommation).<br />

Le droit français de la consommation prévoit en outre que les associations duement<br />

agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en présence de faits portant<br />

un préjudice direct ou indirect à l’intérêt des consommateurs 139 . Dès lors, en présence<br />

d’un tel préjudice, ces associations pourront agir en arguant d’une infraction pénale de fausse<br />

indication d’origine ou de publicité mensongère:<br />

Article L421-1 du Code de la consommation<br />

«Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des<br />

intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits<br />

reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt<br />

collectif des consommateurs.<br />

Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont<br />

dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article».<br />

2) La protection des intérêts en cause par le biais du droit des marques<br />

Dans les hypothèses où une marque proposée à l’enregristrement viole l’article 6 ter de la<br />

Convention de Paris et où elle est de nature à tromper le publique sur la provenance du produit<br />

ou du service 140 , l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en refuse<br />

l’enregistrement (art. L. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle).<br />

138 e<br />

Voir STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., Procédure pénale, 19 éd., Paris : Dalloz, 2004, spéc. p.<br />

197 et s.<br />

139<br />

Voir CALAY-AULOY J., « Les actions en justice des associations de consommateurs », D., 1988,<br />

chron. XXIX, p. 193-198 ; BIHL L., « La loi du 5 janvier 1988 sur l’action collective des organisations<br />

de consommateurs », Gaz. pal., 1988, p. 268-271.<br />

140<br />

Voir infra points c et d, 2, b.<br />

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