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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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BELGIQUE<br />

d'un minimum de bon sens et d'esprit critique 125 . Un tel usage de la mention 'yaourt à la grecque'<br />

conjointement à des représentations renvoyant à la Grèce n’est pas trompeur dès lors que ce<br />

consommateur moyen est quotidiennement confronté à des dénominations verbales renvoyant<br />

des produits alimentaires particuliers à une zone géographique particulière (un pays, une ville,<br />

…) et saurait dès lors savoir que ces produits ne sont pas nécessairement fabriqués dans les<br />

zones géographiques indiquées.<br />

Dans une affaire rendue le 18 décembre 1991, le Tribunal de Commerce de Namur (3 e ch.) 126 a<br />

décidé que l’utilisation de dénominations telles «Havana», «Havane», etc. … , constitue une<br />

publicité commerciale susceptible d’induire le public en erreur sur l’origine et l’identité, la<br />

nature, la qualité et la composition des produits (i.e. des cigares) qui portent ces dénominations.<br />

Pour apprécier le caractère trompeur d’une publicité, il faut prendre en considération,<br />

selon le Tribunal de commerce, l’impact qu’elle peut avoir sur le consommateur moyen.<br />

Dans ce cas concret, le Tribunal a décidé que l’utilisation de dénominations telles «Havana»,<br />

«Havane», bien que les cigares soient fabriqués aux Pays-Bas (ce qui suit d’ailleurs d’une indication<br />

«Made in Holland»), entraine un risque de voir le consommateur moyen associer les produits<br />

litigieux à ceux qui sont fabriqués exclusivement au Cuba. Il s’ensuit dès lors que cette<br />

publicité constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matières commerciales.<br />

3.3 Pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes<br />

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du<br />

consommateur contient finalement dans ses articles 93 et 94 des clauses échappatoires et<br />

générales pour toute pratique qualifiée de contraire aux usages honnêtes.<br />

– Ainsi, aux termes de l’article 93, est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes<br />

en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte<br />

aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs.<br />

– Une protection similaire est également offerte aux consommateurs. Ainsi, aux termes<br />

de l’article 94, est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière<br />

commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts<br />

d'un ou de plusieurs consommateurs.<br />

4. Ayants droit des signes nationaux<br />

a) Ayants droit<br />

L’enregistrement, comme marque ou comme élément d’une marque, des armoiries, drapeaux<br />

et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n’est pas attributif du droit à la marque en droit<br />

belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux) 127 . De<br />

125 V. également : Bruxelles 25 septembre 1998, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1998,<br />

85 (« Pour déterminer si le consommateur moyen est induit en erreur au sens de l'art. 23 L.P.C.C., il<br />

faut avoir égard au consommateur doté d'un minimum de bon sens et d'esprit critique, et non au<br />

consommateur le moins intelligent »).<br />

126 Comm. Namur (3 e ch.) 18 décembre 1991, J.T. 1993, p. 52.<br />

127 Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en<br />

matière des marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un<br />

pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux<br />

n’a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu’entraine un<br />

enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne<br />

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