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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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FRANCE<br />

– «confectionné en France», si le vêtement est confectionné en France mais à partir<br />

d’étoffes fabriquées à l’étranger;<br />

– «tissu (ou étoffe) tissé en France», si le vêtement est confectionné à l’étranger à partir<br />

d’étoffes fabriquées en France»;<br />

– si un article de broderie est réalisé en France à partir d’une étoffe fabriquée à<br />

l’étranger, l’étiquetage peut comporter la mention «brodé en France» dans la mesure<br />

où la broderie constitue une ouvraison substantielle;<br />

– s’agissant du linge de maison et de la maille, si la filature, le tissage ou le tricotage et<br />

la confection sont effectués en France, le produit peut bénéficier de la mention «textile<br />

de France».<br />

Elle indique que lorsqu’une partie des opérations n’est pas effectuée en France, il<br />

convient de retenir des formules plus précises afin d’éviter tout risque de confusion pour<br />

le consommateur. Ainsi, si un article de linge de maison ou de maille est tissé ou tricoté et<br />

confectionné en France, alors que le fil a été filé à l’étranger, il peut être revêtu d’une mention<br />

du type «textile tissé et confectionné en France» ou «textile tricoté et confectionné en<br />

France». Dans le cas de linge de maison ou de maille dont la confection est effectuée à<br />

l’étranger, seuls la filature et le tissage ou le tricotage étant effectués en France, une formule<br />

indiquant «textile filé et tissé en France» ou «textile filé et tricoté en France» serait plus<br />

explicite. Lorsque seuls le tissage ou le tricotage de ces mêmes produits sont réalisés en<br />

France, il paraît préférable de mentionner «textile tissé (ou tricoté) en France».<br />

Pour les denrées alimentaires, elle estime que la référence à une fabrication française n’est pas<br />

acceptable lorsque ces denrées sont fabriquées en France avec des ingrédients importés alors<br />

que le plus souvent, ou traditionnellement (ex. foie gras), elles sont fabriquées avec des<br />

matières premières d’origine française. Une telle référence ne peut être admise que lorsque les<br />

matières premières sont systématiquement ou généralement importées (café, chocolat, et<br />

cetera). En cas de risque de confusion, une mention corrective du type «à partir de matières<br />

premières importées» est nécessaire 150 .<br />

L’administration a, en outre, déjà eu l’occasion de prendre spécialement position sur la<br />

question d’étiquetages reproduisant les couleurs nationales sur des articles étrangers 151 . Il<br />

s’agissait dans un premier cas de la vente de luminaires italiens avec un étiquetage représentant<br />

la carte de France rayée de trois bandes tricolores. La DGCCRF a indiqué que, dans<br />

cette hypothèse, la mention «fabriqué en Italie pour le marché français» constituerait un<br />

correctif suffisant de la présentation pouvant laisser croire à l’origine française. Toutefois, elle<br />

a demandé la modification de l’étiquette pour violation de l’article 6 ter de la convention de<br />

Paris en raison de la reproduction du drapeau national 152 . Dans le second cas, des bermudas<br />

fabriqués en Tunisie portaient une étiquette barrée de tricolore mentionnant une indication<br />

géographique française (Paris). L’indication de l’origine tunisienne des produits figurait sur<br />

leur intérieur. La DGCCRF a considéré que celle-ci ne permettait pas de corriger l’impression<br />

trompeuse d’une origine française et était constitutive d’une infraction de fausse indication<br />

d’origine.<br />

150 Voir ARHEL P., op.cit, spéc. n°12.<br />

151 Voir lettre de la DGCCRF n°89-299 du 25 juillet 1986, B.I.D, n°8, spéc. p. 27-28.<br />

152 Sur la protection des drapeaux nationaux par la convention de Paris, voir infra 2.b.<br />

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