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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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BELGIQUE<br />

L'action est formée et instruite selon les formes du référé (article 100). Elle peut être formée par<br />

requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou<br />

envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la<br />

partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit<br />

jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.<br />

Sous peine de nullité, la requête contient (1) l'indication des jour, mois et an, (2) les nom,<br />

prénom, profession et domicile du requérant, (3) les nom et adresse de la personne morale ou<br />

physique contre laquelle la demande est formée, (4) l'objet et l'exposé des moyens de la<br />

demande, (5) la signature de l'avocat.<br />

b. Procédure d’avertissement<br />

En plus de cette action en cessation, une infraction aux dispositions de la loi portant sur la<br />

publicité peut également donner lieu à une procédure d'avertissement, qui est intenté<br />

d’office par les autorités publiques (v. article 101).<br />

3.3 Pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes<br />

V. également infra, nr. 3, lit. d<br />

Les articles 93 et 94 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information<br />

et la protection du consommateur interdisent tout acte contraire aux usages honnêtes<br />

en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts<br />

professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs (article 93) ou d'un ou de plusieurs<br />

consommateurs (article 94). Une infraction des articles 93 ou 94 peut donner lieu à une action<br />

en cessation (a), tout comme à une procédure d’avertissement (b).<br />

a. Action en cessation<br />

L'action en cessation fondée sur l'article 95 pour violation des articles 93 ou 94 ne peut<br />

qu’être formée à la demande de personnes intéressées (v. article 98, para. 1). Le Ministre, un<br />

groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile ou une association<br />

ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité<br />

civile ne peuvent saisir le président du tribunal de commerce pour infraction aux articles 93<br />

ou 94.<br />

L'action est formée et instruite selon les formes du référé (article 100). Elle peut être formée par<br />

requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou<br />

envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la<br />

partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit<br />

jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.<br />

Sous peine de nullité, la requête contient (1) l'indication des jour, mois et an, (2) les nom,<br />

prénom, profession et domicile du requérant, (3) les nom et adresse de la personne morale ou<br />

physique contre laquelle la demande est formée, (4) l'objet et l'exposé des moyens de la<br />

demande, (5) la signature de l'avocat.<br />

b. Procédure d’avertissement<br />

En plus de cette action en cessation, une infraction aux dispositions de la loi portant sur la<br />

publicité peut également donner lieu à une procédure d'avertissement, qui est intentée<br />

d’office par les autorités publiques (v. article 101).<br />

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