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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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PAYS-BAS<br />

– Articles 6: 194 à 6: 194 du Code civil néerlandais<br />

– Article 3: 305a du Code civil néerlandais<br />

– Besluit van 23 april 1980, tot het voeren van het Koninklijk wapen, Staatsblad 1980, 206.<br />

– Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, Staatsblad 1921, 842.<br />

2. Soft-law<br />

– Code de la publicité (en néerlandais: «Reclamecode»)<br />

[on-line] <br />

c) Droit régional<br />

Nos recherches n’ont pas permi d’identifier des informations pertinentes à ce sujet.<br />

3. Mise en œuvre de la législation<br />

a) Qui intervient?<br />

1. Droit des marques<br />

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en<br />

matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par<br />

ailleurs, la Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété<br />

industrielle, le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire<br />

ainsi que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au<br />

commerce sont également commun aux trois pays Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé<br />

ci-dessous ne reprend que le rapport belge.<br />

Comme on le verra (infra, nr. 3, lit. D), l’article 2.4 de la Convention Benelux introduit une<br />

série de restrictions à l’enregistrement de signes comme marque individuelle ou collective.<br />

Ainsi, n’est pas attributif du droit à la marque (a) l'enregistrement d'une marque qui,<br />

indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public<br />

d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la<br />

Convention de Paris (CUP), ou encore, (b) l'enregistrement d'une marque qui est de nature à<br />

tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des<br />

produits ou services.<br />

Le refus d’enregistrement est prononcé par l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle<br />

(ci-après «l’Office»), qui réalise par ailleurs d’un examen préalable de la demande d’inscription<br />

d’une marque (v. article 2.11 Convention Benelux). L’enregistrement d’une marque,<br />

composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à<br />

désigner la provenance géographique d’un produit ou d’un service ne saurait être accordé sur<br />

la base de l’article 2.11, al. 1, lit. c Convention Benelux.<br />

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