AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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. Protection des modèles et dessins<br />
aa) Convention Benelux<br />
BELGIQUE<br />
Aux termes de l’article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l’enregistrement n’est pas attributif<br />
de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage<br />
abusif de l’un des éléments qui sont énumérées à l’article 6ter de la Convention de<br />
Paris 130 . Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin<br />
ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du<br />
Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).<br />
bb) Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires<br />
L’article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou<br />
modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) refuse l’enregistrement si le dessin<br />
ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article<br />
6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après<br />
dénommée “convention de Paris”) ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries<br />
autres que ceux visés à l’article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour<br />
un État membre.<br />
c. Concurrence déloyale<br />
La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection<br />
du consommateur interdit dans son article 23 toute publicité (v. article 23, al. 1, lit.<br />
1° - 4°):<br />
1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur<br />
sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date<br />
de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement 131<br />
2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur<br />
sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou<br />
les caractéristiques d'un service 132<br />
3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur<br />
sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou service<br />
130 V. également l’article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection<br />
juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle<br />
constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de<br />
Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et<br />
armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public<br />
particulier pour l'État membre concerné»<br />
131 Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de<br />
ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son<br />
utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode<br />
d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des<br />
services qui l'accompagnent.<br />
132 Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de<br />
ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il<br />
peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles<br />
des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent.<br />
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