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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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<strong>DROIT</strong> COMMUNAUTAIRE<br />

Chaque cas sera examiné individuellement afin de déterminer si les conditions précitées sont<br />

remplies. L'autorisation ne sera pas accordée si l'emblème européen est utilisé à des fins<br />

commerciales, conjointement avec le logo, le nom ou la marque commerciale d'une entreprise.<br />

Un marquage ou une indication d’origine ne nécessite pas une autorisation, il n’existe pas de<br />

règles harmonisées à cet égard.<br />

Concernant les appellations d’origine des produits agricoles ou denrées alimentaires en<br />

application du règlement (CE) n o 510/2006, l’utilisation des dénominations homonymes<br />

(produits portant le même nom) n’est pas totalement exclue. La question est de savoir si les<br />

consommateurs peuvent être abusés ou non. Dans les cas où le même nom est utilisé pour<br />

différents produits, il convient d’introduire une distinction, compte tenu de la nécessité de<br />

garantir un traitement équitable des producteurs et de ne pas induire le consommateur en<br />

erreur.<br />

Dans le cas des produits commercialisés pour une certaine période (comme c’est établi dans le<br />

règlement), leur commercialisation peut se poursuivre, mais uniquement durant une période<br />

limitée. Ainsi, par exemple, lors de l’enregistrement de l’IGP Jambon de Bayonne, des objections<br />

ont été présentées par des producteurs danois qui avaient commercialisé légalement du<br />

jambon portant le même nom au cours des cinq ans précédant la date de référence. Il a par<br />

conséquent été décidé que ces producteurs pourraient continuer à commercialiser leur produit<br />

sous le nom de Jambon de Bayonne pendant une période transitoire de trois ans à compter de la<br />

date d’enregistrement de l’IGP, à condition que l’étiquetage indique clairement la véritable<br />

origine du produit.<br />

Comme mentionné supra, la marque communautaire ne peut être une indication géographique<br />

en vertu de l’article 7c du règlement (CE) sur la marque communautaire.<br />

5. Protection du signe national «suisse»<br />

Dans l’Union européenne, le signe national suisse est protégé par les conditions des instruments<br />

mentionnés et traités supra. La protection première est l’interdiction d’une indication<br />

d’origine trompeuse selon la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.<br />

Ainsi, l’indication d’origine suisse peut uniquement être utilisée pour des produits provenant<br />

de Suisse. Pour des informations plus détaillées, il faut se référer aux législations nationales<br />

de chaque État membre de l’UE.<br />

Selon le règlement (CE) n o 510 /2006, les produits agricoles et des denrées alimentaires provenant<br />

d’un pays tiers à la CE (la Suisse, par exemple) peuvent être enregistrés pour bénéficier<br />

de l’appellation d’origine (AOP ou IGP) sur le marché intérieur.<br />

Un délai d’opposition est accordé à tout État membre, pays tiers, ou toute personne disposant<br />

d’un établissement ou d’une résidence dans un État membre (les oppositions émanant de<br />

l’Etat membre dans lequel a été faite la demande d’appellation d’origine sont seulement<br />

valables au niveau national).<br />

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ELISABETH MEURLING

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