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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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PAYS-BAS<br />

pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les<br />

marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public».<br />

bb) Convention Benelux<br />

L’enregistrement, comme marque ou comme élément d’une marque, des armoiries, drapeaux<br />

et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n’est pas attributif du droit à la marque en droit<br />

belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux) 296 . De<br />

plus, l’enregistrement d’une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications<br />

pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production<br />

du produit ou de la prestation du service n’est pas attributif du droit à la marque en droit belge<br />

(v. article 2.11 Convention Benelux). Il s’ensuit dès lors que les noms des autres pays – y<br />

compris la Suisse –, leurs drapeaux et armoires ne peuvent être enregistrés comme<br />

marque.<br />

5.4. Protection des modèles et dessins<br />

N.B. Le droit des modèles et des dessins est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux<br />

en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par<br />

ailleurs, le Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont également<br />

commun aux trois pays Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé ci-dessous ne fait que reprendre le<br />

rapport belge.<br />

aa) Convention Benelux<br />

Aux termes de l’article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l’enregistrement n’est pas<br />

attributif de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un<br />

usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérées à l’article 6ter de la Convention de<br />

Paris 297 . Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin<br />

ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du<br />

Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).<br />

296 Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en<br />

matière de marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un<br />

pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux<br />

n’a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu’entraine un<br />

enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne<br />

saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre abus qu’offre l’article 6ter CUP. V.,<br />

dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: “Voor<br />

zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende<br />

garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens”.<br />

297 V. également l’article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection<br />

juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle<br />

constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de<br />

Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et<br />

armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public<br />

particulier pour l'État membre concerné »<br />

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