AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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LUXEMBOURG<br />
5.2 Protection des signes nationaux d’autres pays<br />
N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de<br />
propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la Convention<br />
de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement (CE)<br />
40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l’Accord sur les aspects des<br />
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays<br />
Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.<br />
a. Droit des marques<br />
aa) Convention de Paris<br />
Les nationaux de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et<br />
poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays<br />
(article 6ter, al. 8 CUP). Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé,<br />
dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est<br />
de nature à induire en erreur sur l'origine des produits (article 6ter, al. 9 CUP).<br />
L’article 6ter, al. 10 CUP prévoit que «Les dispositions qui précèdent [l’article 6ter CUP] ne<br />
font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application<br />
du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des<br />
armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un<br />
pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales<br />
mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus».<br />
Aux termes de l'article 6quinquies, lit. B, al. 3 CUP, «Les marques de fabrique ou de commerce,<br />
visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que […]<br />
lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le<br />
public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public<br />
pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques,<br />
sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public».<br />
bb) Convention Benelux<br />
L’enregistrement, comme marque ou comme élément d’une marque, des armoiries, drapeaux<br />
et autres emblèmes d'État des pays de l'Union n’est pas attributif du droit à la marque en droit<br />
belge, indépendamment de l'usage qui en est fait (v. article 2.4 Convention Benelux) 255 . De<br />
plus, l’enregistrement d’une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications<br />
pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production<br />
du produit ou de la prestation du service n’est pas attributif du droit à la marque en droit belge<br />
(v. article 2.11 Convention Benelux). Il s’ensuit dès lors que les noms des autres pays – y<br />
255 Les travaux préparatoires de la Loi uniforme Benelux (le précurseur de la Convention Benelux en<br />
matière des marques, v. également supra, sous n° 3, lit. d) mentionnent toutefois la possibilité pour un<br />
pays Benelux de déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux. Aucun pays Benelux<br />
n’a toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu’entraine un<br />
enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective, ne<br />
peut être plus efficace que la protection contre les abus qu’offre l’article 6ter CUP. V., dans ce sens,<br />
C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: “Voor zover bekend is<br />
daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende garanties geeft voor<br />
de bescherming van de hier bedoelde tekens”.<br />
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