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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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Pays étudié «Suissitude» (Swissness) Emblème/armoiries<br />

Italie La réglementation de la protection des indications d’origine prévue aux<br />

art. 29-30 du Code de la propriété industrielle de 2005 est, semble-t-il,<br />

applicable pour protéger les indications étrangères.<br />

La réglementation de la protection du made in Italy ne l’est en revanche<br />

pas. Il s’en suit que cette réglementation est sans importance pour la<br />

protection des signes nationaux suisses.<br />

Liechtenstein Da trotz Art. 5 Zollvertrag kein einheitliches immaterialgüterrechtliches<br />

Schutzgebiet mit der Schweiz besteht greift der Schutz des<br />

liechtensteinischen Markenschutzgesetzes, das dem schweizerischen<br />

weitgehend nachgebildet ist.<br />

Luxembourg Bien que le droit luxembourgeois punisse pénalement quiconque utilise<br />

pour des raisons commerciales les emblèmes de la Croix Rouge, aucune<br />

protection particulière n’est prévue dans le droit luxembourgeois pour<br />

protéger les signes nationaux suisses. Leur protection n’est garantie qu’à<br />

travers les dispositions de la propriété intellectuelle précitées, l’obligation<br />

du respect des usages honnêtes et loyaux du commerce ainsi que<br />

l’interdiction de la publicité trompeuse.<br />

Pays-Bas Le Code pénal néerlandais punit également quiconque utilise ou imite la<br />

Croix suisse comme marque de fabrique ou de commerce (ou comme<br />

élément d’une telle marque) d’une amende ou d’une peine<br />

d’emprisonnement. Il est également interdit selon le droit pénal<br />

néerlandais d’utiliser la Croix suisse à des fins commerciales illégitimes,<br />

tout comme l’utilisation de la Croix suisse d’une manière susceptible de<br />

blesser le sentiment national des Helvètes.<br />

Royaume-Uni L’introduction de références trompeuses à la Suisse dans le cadre de la<br />

vente de marchandises ou de services peut être pénalement poursuivie ou<br />

engager la responsabilité civile de son auteur.<br />

33<br />

En adhérant à la Convention de Paris du 20<br />

mars 1883, l’Italie s’est engagée à tenir pour<br />

nulles les marques contenant des armoiries,<br />

emblèmes, drapeaux et d’autres symboles des<br />

pays membres de l’Union.<br />

Art. 22 WappenG schützt vor dem<br />

öffentlichen Gebrauch ausländischer<br />

Hoheitszeichen.<br />

Voir colonne de gauche.<br />

Voir colonne de gauche.<br />

Le drapeau et les armoiries nationales suisses<br />

sont spécifiquement protégés dans le cadre du<br />

droit de marques. Leur utilisation trompeuse<br />

dans le cadre de la vente de marchandises ou<br />

de services est pénalement réprimée et peut<br />

engager la responsabilité civile de son auteur.

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