AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>DROIT</strong> COMMUNAUTAIRE<br />
L'Accord sur les ADPIC, objet de l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, est<br />
entré en vigueur le 1 er janvier 1995, et est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en<br />
matière de propriété intellectuelle. Sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant<br />
au commerce, l'Accord instituant l’OMC comprend des dispositions détaillées concernant<br />
l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les<br />
moyens de les faire respecter.<br />
Aux termes de l'ADPIC, les indications géographiques sont des indications qui servent à<br />
identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie membre, ou d'une région<br />
ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique<br />
déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (article<br />
22.1). Pour toutes les indications géographiques, les parties intéressées doivent avoir les<br />
moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'indications qui induisent le public en erreur quant<br />
à l'origine géographique du produit et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence<br />
déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (article 22.2). L'enregistrement<br />
d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une indication géographique d'une<br />
manière qui induit le public en erreur quant au véritable lieu d'origine doit être refusé ou<br />
invalidé, soit d'office, si la législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée<br />
(article 22.3).<br />
2.a.2.) Droit communautaire<br />
Références:<br />
– Le Traité instituant la Communauté Européenne adopté à Maastricht le 7 février 1992, est<br />
entré en vigueur le 1er novembre 1993.<br />
Jurisprudence:<br />
– Commission contre Royaume-Uni, affaire 207/83 du 25 avril 1985, REC 1985 p.1203.<br />
Règlements:<br />
– Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes<br />
communautaire, JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 1, modifié par entre autres: Règlement<br />
(CE) No 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE)<br />
no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du<br />
Conseil établissant le code des douanes communautaire (Journal Officiel L 360 du 19<br />
décembre 2006, p. 64).<br />
– Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions<br />
d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des<br />
douanes communautaire (DAC) (Journal Officiel L 253 du 11 octobre 1993, p. 1).<br />
– Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 sur l’organisation commune<br />
des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (Journal Officiel L 17 du 21 janvier<br />
2000, p. 22).<br />
– Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant<br />
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,<br />
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à<br />
la sécurité des denrées Alimentaires (Journal Officiel L 31 du 1 février 2002, p. 1).<br />
– Le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant sur l’organisation<br />
commune du marché vitivinicole (Journal Officiel L 179 du 14 juillet 1999, p. 1).<br />
39