AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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BELGIQUE<br />
une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement<br />
à cette origine géographique».<br />
Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques<br />
qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation, dans la désignation<br />
ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en<br />
question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine<br />
d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit<br />
(article 22, al. 2, lit. a Accord sur les ADPIC) 119 . Par ailleurs, un Etat membre de l’Accord sur<br />
les ADPIC s’engage à refuser ou à invalider, soit d'office si sa législation le permet, soit à<br />
la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de<br />
commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle<br />
indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation<br />
de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits<br />
dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu<br />
d'origine (article 22, al. 3 Accord sur les ADPIC) 120 .<br />
2. Protection des modèles et dessins<br />
2.1 Convention Benelux<br />
Aux termes de l’article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l’enregistrement n’est pas attributif<br />
de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage<br />
abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6ter de la Convention de<br />
Paris 121 . Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin<br />
ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du<br />
Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).<br />
2.2 Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires<br />
L’article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou<br />
modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) interdit l’enregistrement du dessin<br />
ou modèle constitutif d’un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article<br />
6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après<br />
dénommée “convention de Paris”) ou constitutif d’un usage abusif de signes, emblèmes et<br />
armoiries autres que ceux visés à l’article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier<br />
pour un État membre.<br />
119 La protection visée à l’article 22, al. 2 Accord sur les ADPIC sera applicable contre une indication<br />
géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de<br />
la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont<br />
originaires d'un autre territoire ; v. article 22, al. 4 Accord sur les ADPIC.<br />
120 Ibid.<br />
121 V. également l’article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection<br />
juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle<br />
constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de<br />
Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et<br />
armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public<br />
particulier pour l'État membre concerné ».<br />
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