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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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BELGIQUE<br />

– les conditions de vente, de location, de prestation, de livraison ou de garantie de produits ou<br />

de services qui font l'objet de la publicité;<br />

– les possibilités d'utilisation;<br />

– la disponibilité et l'existence des produits ou services présentés.<br />

3.3 Pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes<br />

V. également (infra, nr. 3, lit. d)<br />

Les articles 93 et 94 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information<br />

et la protection des consommateurs interdisent tout acte contraire aux usages honnêtes<br />

en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts<br />

professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs (article 93) ou d'un ou de plusieurs<br />

consommateurs (article 94). Une infraction aux articles 93 ou 94 peut donner lieu à une<br />

action en cessation (a), tout comme à une procédure d’avertissement (b).<br />

a. Action en cessation<br />

Aux termes de l’article 95 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur<br />

l'information et la protection du consommateur, le président du tribunal de commerce<br />

constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant<br />

une infraction aux articles 93 et 94. Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage<br />

de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi<br />

bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication<br />

de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux<br />

frais du contrevenant (article 99, al. 1). Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être<br />

prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses<br />

effets (article 99, al. 2).<br />

b. Procédure d’avertissement<br />

En plus de cette action en cessation, une infraction aux articles 93 et 94 peut également donner<br />

lieu à une procédure d'avertissement. Aux termes de l’article 101 de la loi, lorsqu'il est<br />

constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou<br />

aux arrêtés visés à l'article 122 ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative<br />

du Ministre, celui-ci [ou l'agent qu'il commissionne] peut adresser au contrevenant un avertissement<br />

le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.<br />

b) Qui demande une intervention?<br />

1. Droit des marques<br />

L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle refuse d’office l’enregistrement comme<br />

marque individuelle ou collective, d’un signe qui ne peut être attributif de marque (article<br />

2.11, lit. e Convention Benelux).<br />

2. Droit des modèles et dessins<br />

Comme on le verra infra, sous nr. 3, lit. d, l’article 3.6 de la Convention Benelux contient une<br />

série de restrictions à l’enregistrement des modèles et dessins. Le refus d’enregistrement<br />

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