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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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2. Droit des modèles et dessins<br />

LUXEMBOURG<br />

N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en<br />

matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.<br />

Comme on le verra infra, sous nr. 3, lit. d, l’article 3.6 de la Convention Benelux contient une<br />

série de restrictions à l’enregistrement des modèles et dessins. Le refus d’enregistrement<br />

relève de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l’Office Benelux»), qui<br />

ne peut toutefois refuser l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle après un examen préalable<br />

pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (v. article 3.9 juncto article 3.13<br />

Convention Benelux) 227 . Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressées<br />

d’invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les<br />

juridictions civiles (v. article 3.23 Convention Benelux).<br />

3. Concurrence déloyale<br />

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la<br />

concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du<br />

Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la<br />

publicité comparative (Mém. A 2002, 1830) 228 interdit certains abus de la concurrence (v.<br />

article 14 de la loi du 30 juillet 2002 et infra, nr. 3, lit. d) et certaines pratiques publicitaires<br />

(v. articles 15, 16 et 17 de la loi du 30 juillet 2002 et infra, nr. 3, lit. d). Des infractions aux<br />

articles 14, 15, 16 et 17 de la loi peuvent donner lieu à une action en cessation (v. article 23<br />

de la loi du 30 juillet 2002). Ainsi, aux termes dudit article, le magistrat présidant la<br />

Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut ordonner<br />

la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la loi du 30 juillet<br />

2002, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou<br />

d’une négligence de la part de l’annonceur. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de<br />

l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal<br />

d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision<br />

d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée (v. article 23 in<br />

fine de la loi du 30 juillet 2002). L’action en cessation est introduite et jugée comme en<br />

matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code de procédure civile<br />

luxembourgeois.<br />

4. Droit pénal<br />

Une infraction de l’article 232bis du Code pénal luxembourgeois peut être portée devant les<br />

juridictions pénales. Aucune procédure particulière n’étant prévue dans le droit luxembourgeois,<br />

il s’ensuit dés lors que la procédure pénale ordinaire s’applique.<br />

227 V. VAN <strong>DE</strong>R KOOIJ, Intellectuele eigendom, Kluwer, 1998, p. 279.<br />

228 Cette loi abroge la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et<br />

sanctionnant la concurrence déloyale ; v. article 28 de la Loi du 30 juillet 2002.<br />

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