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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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PAYS-BAS<br />

Code pénal), ainsi que l’utilisation de la Croix suisse d’une manière qui pourrait blesser<br />

le sentiment national des Helvètes (article 435d para. 1 Code pénal). Il appartient à<br />

l’Ambassadeur suisse ou au Consul suisse aux Pays-Bas («Zwitserse gezant») d’évaluer si<br />

l’utilisation ou l’imitation de la Croix suisse peut effectivement porter atteinte au sentiment<br />

national helvétique 295 .<br />

Le texte de l’article 435d Code pénal est libellé dans les termes suivants:<br />

Artikel 435d Sr.<br />

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft<br />

hij die het wapen van het Zwitserse Eedgenootschap of een teken hetwelk een nabootsing<br />

daarvan vormt, gebruikt:<br />

1°. hetzij als fabrieks- of handelsmerk of als onderdeel van zulk een merk;<br />

2°. hetzij met een doel, strijdig met de eerlijkheid in de handel;<br />

3°. hetzij onder omstandigheden die het Zwitserse nationale gevoel zouden kunnen krenken.<br />

5.2 Droit des marques<br />

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de<br />

propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la<br />

Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement<br />

(CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l’Accord sur les aspects des<br />

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays<br />

Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.<br />

5.3 Protection des singes nationaux d’autres pays<br />

a. Droit des marques<br />

aa) Convention de Paris<br />

Les nationaux de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et<br />

poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y a similitude avec ceux d'un autre pays<br />

(article 6ter, al. 8 CUP). Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé,<br />

dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est<br />

de nature à induire en erreur sur l'origine des produits (article 6ter, al. 9 CUP).<br />

L’article 6ter, al. 10 CUP prévoit que «Les dispositions qui précèdent [l’article 6ter CUP] ne<br />

font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application<br />

du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des<br />

armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un<br />

pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales<br />

mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus».<br />

Aux termes de l'article 6quinquies, lit. B, al. 3 CUP, «Les marques de fabrique ou de commerce,<br />

visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que […]<br />

lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le<br />

public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public<br />

295 V. H.R. 13 mai 1952, N.J. 1952, nr. 684.<br />

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