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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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LUXEMBOURG<br />

enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque collective,<br />

ne saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus offerte par<br />

l’article 6ter CUP 244 .<br />

b. Examen pour motifs absolus<br />

Le dépôt et l’enregistrement d’une marque Benelux se font, soit auprès de l’Office Benelux<br />

de la Propriété intellectuelle (ci-après «l’Office»), soit auprès des administrations nationales<br />

(v. article 2.5 Convention Benelux). L’Office effectue un examen préalable de la marque pour<br />

motifs absolus (v. article 2.11 Convention Benelux). Au titre de l’article 2.11, al. 1 Convention<br />

Benelux, l’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que:<br />

a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2 Convention<br />

Benelux<br />

b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;<br />

c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le<br />

commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance<br />

géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service,<br />

ou d'autres caractéristiques de ceux-ci<br />

d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage<br />

courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce<br />

e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.<br />

L’enregistrement d’une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications<br />

pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du produit<br />

ou de la prestation du service ne saurait dès lors être accordé. Le refus doit par<br />

ailleurs être soulevé d’office par l’Office.<br />

1.3 Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire<br />

Le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après R.<br />

40/94) contient une réglementation de la marque communautaire 245 .<br />

Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont tous les signes susceptibles<br />

d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes,<br />

les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition<br />

que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux<br />

d'autres entreprises (article 4 R. 40/94). Le titulaire de marques communautaires peut être toute<br />

personne physique ou morale, y compris les entités de droit public (article 5 R. 40/94). Une<br />

marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement (article 6 R. 40/94).<br />

L’article 7 R. 40/94 dresse une liste des motifs absolus de refus d’enregistrer un signe<br />

comme marque communautaire. Ainsi, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont<br />

244 V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583:<br />

“Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV<br />

voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens”.<br />

245 V. article 1 R. 40/94 : les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon<br />

les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées “marques communautaires”<br />

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