AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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FRANCE<br />
(8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d’État,<br />
signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s’il y avait similitude avec ceux d’un<br />
autre pays.<br />
(9) Les pays de l’Union s’engagent à interdire l’usage non autorisé, dans le commerce, des<br />
armoiries d’État des autres pays de l’Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur<br />
sur l’origine des produits.<br />
(10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice, par les pays, de la faculté de<br />
refuser ou d’invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l’article 6quinquies, les<br />
marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, ou des<br />
signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l’Union, ainsi que des signes distinctifs des<br />
organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l’alinéa 1) ci–dessus».<br />
En application de cet article, l’INPI a refusé d’enregistrer un signe comprenant des bandes<br />
horizontales et parallèles de couleurs différentes constituant la reproduction du drapeau du<br />
Burkina Faso 155 . Il semble que l’INPI refuse toujours d’enregistrer un signe national<br />
comme marque ou élément de marque 156 . Il a cependant été possible de trouver deux<br />
références à des cas d’utilisation approuvée d’un signe national. Tout d’abord,<br />
l’utilisation du drapeau français comme logo par une association a été approuvé en raison de<br />
l’approbation des statuts de l’association par le Président de la République 157 . Ensuite,<br />
l’utilisation par un producteur de champagne du blason de la Maison royale de Windsor a été<br />
approuvée du fait que ce dernier justifiait d’une autorisation expresse 158 .<br />
La question de la détermination du degré de similitude entre une représentation et un signe<br />
national protégé nécessaire pour la qualification d’une violation de la convention relève du<br />
pouvoir souverain d’appréciation des juges.<br />
*) Le droit français interdit l’enregistrement à titre de marque ou d’élément de marque<br />
d’un signe de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou<br />
du service:<br />
Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle:<br />
(Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 19 décembre 1996)<br />
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:<br />
a) Exclu par l'article 6ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la<br />
protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord<br />
instituant l'Organisation mondiale du commerce ;<br />
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;<br />
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance<br />
géographique du produit ou du service.<br />
Dès lors, le droit français garantit la véracité des indications d’origine notamment par le biais<br />
d’une interdiction des marques ou éléments de marque susceptibles d’induire en erreur.<br />
L’enregistrement d’une marque trompeuse à cet égard sera refusé par l’INPI.<br />
155 Déc. Dir., 30 janv. 1987, PIBD 1987, III, 122.<br />
156 Information obtenue auprès du bureau juridique de l’INPI.<br />
157 CA Paris, 4 e ch., 11 fév. 1998, PIBD 1998, III, 271.<br />
158 TGI Paris, 3 e ch., 8 juill. 1994, PIBD 1994, III, 547.<br />
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