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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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Comme l’indique également A. BRAUN:<br />

LUXEMBOURG<br />

«[I]l ne s’agit, comme on peut le voir, que d’interdire l’usage de ces emblèmes ‘comme marque<br />

ou comme élément de marque’. La Suisse eût voulu que l’interdiction s’appliquât à tout mode<br />

d’emploi, mais elle se heurta à l’opposition de la délégation britannique. L’usage commerciale<br />

des signes et emblèmes en question devra cependant être interdit en vertu de l’alinéa 9 de<br />

l’article 6ter, lorsqu’il constituera un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire lorsqu’il<br />

sera de nature à induire une erreur sur l’origine du produit. En ce qui concerne non la<br />

reproduction mais l’imitation des signes et emblèmes, l’alinéa 1 er de l’article 6ter comprenait<br />

cependant une sérieuse limitation en ce sens que l’imitation réprimée devait être appréciée ‘au<br />

point de vue héraldique’» 234 .<br />

Par ailleurs, on observe que l’extension de la protection assurée aux emblèmes par l’article<br />

6ter CUP aux désignations verbales de ces emblèmes (p.e. «Croix suisse», «Union Jack») n’a<br />

pas pu être réalisée lors des travaux préparatoires de la Convention de Paris 235 .<br />

Aucune réglementation n’est contenue dans la Convention de Paris quant à l’utilisation<br />

dans des relations commerciales du nom national d’un pays (p.ex. le substantif «Belgique»<br />

ou l’adjectif «belge»).<br />

1.2 Convention du Benelux du 25 février 2005<br />

La Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et<br />

dessins ou modèles) (M.B., 26 avril 2006 (première éd.), add., M.B., 24 août 2006) 236 a pour<br />

objectif, selon son préambule, de remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles<br />

modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule<br />

convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de<br />

manière systématique et transparente 237 .<br />

a. Marques individuelles et marques collectives<br />

La Convention Benelux distingue entre des marques individuelles (aa) et des marques<br />

collectives (bb).<br />

aa. Marques individuelles:<br />

L’article 2.1 de la Convention Benelux dresse une liste des signes susceptibles d’être considérés<br />

comme marques individuelles.<br />

234<br />

A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 592.<br />

235<br />

A. Braun, Précis des marques, Larcier, 1995, p. 594.<br />

236<br />

Signée à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la Loi du 22 mars 2006, M.B., 26 avril 2006<br />

(première éd.). La Convention est entrée en vigueur le 1 er septembre 2006. Pour un 1 er aperçu de la<br />

Convention Benelux : H. Vanhees, « Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe<br />

Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten”, R.W. 2006-07, p. 202 et seq.<br />

237<br />

La Convention Benelux remplace ainsi l’ancienne Loi uniforme Benelux du 19 mars 1962 sur les<br />

marques (M.B., 14 octobre 1969).<br />

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