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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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Italy» en en réprimant pénalement l’abus. L’infraction est constituée tant en présence d’une<br />

indication d’origine «fausse» qu’en présence d’une indication d’origine «fallacieuse» (les<br />

différences entre ces deux nuances sont développées en détail dans le rapport national italien).<br />

Par ailleurs, les signes nationaux sont, dans certains pays, protégés par le biais des règles<br />

applicables aux dénominations commerciales. Le droit néerlandais interdit ainsi l’adoption<br />

d’un nom trompeur au regard des activités poursuivies par l’entreprise en cause.<br />

Enfin, les droits australien, irlandais et anglais sanctionnent (notamment) par le biais de la<br />

responsabilité délictuelle les producteurs qui tentent de profiter de la réputation commerciale<br />

d’un autre groupe en utilisant des signes nationaux propres à ce dernier. Une décision anglaise<br />

a ainsi retenu la responsabilité extra-contractuelle d’une entreprise pour parasitisme commercial<br />

dans le cadre d’une action engagée par des chocolatiers suisses renommés.<br />

2. Les règles spécifiques aux signes nationaux suisses<br />

Plusieurs pays -dont les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et les États-Unis- organisent tout<br />

particulièrement la protection des signes nationaux suisses. En effet, outre les règles de<br />

protection génériques qui viennent d’être présentées, ces pays protègent spécifiquement les<br />

armoiries et le drapeau de la Confédération helvétique. Ainsi, le droit français réprime pénalement<br />

l’emploi des armoiries de la Confédération suisse ou de signes en constituant une imitation,<br />

soit comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme élément de ces marques,<br />

soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de<br />

blesser le sentiment national suisse. Une protection pénale assez similaire est prévue par les<br />

droits néerlandais, allemand et des États-Unis. La protection des signes nationaux suisses est à<br />

chaque fois conçue comme une sorte de prolongement à la protection de l’emblème de la<br />

Croix-Rouge, laquelle puise sa source dans la Convention de Genève du 12 août 1949 pour<br />

l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Cet<br />

alignement entre la protection des signes nationaux suisses et la protection de l’emblème de la<br />

Croix-Rouge n’est toutefois pas unanimement admis dans le cercle de pays examinés. Les<br />

droits belge et luxembourgeois, par exemple, ne répriment pénalement que l’utilisation sans<br />

autorisation, quelque soit l’objectif poursuivi, de l’emblème de la Croix-Rouge. La protection<br />

des signes nationaux suisses est donc soumise, dans ces pays, au droit commun.<br />

4<br />

BART VOL<strong>DE</strong>RS

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