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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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PAYS-BAS<br />

public (article 5 R. 40/94). Une marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement (article 6<br />

R. 40/94).<br />

L’article 7 R. 40/94 dresse une liste des motifs absolus de refus d’enregistrer un signe<br />

comme marque communautaire. Ainsi, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont<br />

contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 7, litt. f R. 40/94), ou encore, les<br />

marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou<br />

la provenance géographique du produit ou du service (article 7, litt. g R. 40/94). Les<br />

marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu<br />

de l'article 6ter de la convention de Paris, sont également exclu d’un enregistrement<br />

comme marque communautaire (article 7, litt. h R. 40/94), tout comme les marques qui<br />

comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de<br />

la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur<br />

enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente (article 7, litt. i R. 40/94).<br />

2.4 Accord sur les ADPIC<br />

a. Marque de fabrique ou de commerce<br />

L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ciaprès:<br />

«Accord sur les ADPIC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995) 280 , contient dans sa<br />

partie II, section II (articles 15 et suivants), une réglementation concernant les marques de<br />

fabrique ou de commerce.<br />

Est considérée comme marque de fabrique ou de commerce, tout signe, ou toute combinaison<br />

de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres<br />

entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en<br />

particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments<br />

figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront<br />

susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des<br />

signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres<br />

pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres<br />

pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles<br />

visuellement 281 .<br />

Les Etats membres peuvent toutefois, en plus de l’article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC,<br />

refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à<br />

condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967) 282 . Il<br />

résulte de cette disposition que les Etats membres peuvent refuser l’enregistrement<br />

comme marque de fabrique ou de commerce des signes nationaux tels que définis à<br />

l’article 6ter CUP.<br />

280 Annexe 1C de l’Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org<br />

281 V. article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC.<br />

282 V. article 15, al. 2 Accord sur les ADPIC.<br />

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