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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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5.2 Code de la publicité<br />

PAYS-BAS<br />

Une plainte pour violation du Code de la publicité (Reclamecode), un instrument de soft-law<br />

dont l’objectif est la promotion de certains standards minimaux en matière de la publicité,<br />

peut être adressée à la Commission de la publicité par toute personne convaincue de<br />

l’existence d’une violation du Code. Par ailleurs, la Commission de la publicité peut<br />

vérifier d’office si une publicité satisfait aux exigences du Code.<br />

6. Nom de commerce<br />

Les violations aux dispositions de la loi du 5 juillet 1921 sur le nom de commerce (en<br />

néerlandais: Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam) peuvent être<br />

soumises au Tribunal d’arrondissement du lieu d’établissement de l’entreprise ou du<br />

commerçant en cause.(v. article 6 de ladite loi).<br />

b) Qui demande une intervention?<br />

1. Droit des marques<br />

N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de<br />

propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la<br />

Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement<br />

(CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l’Accord sur les aspects des<br />

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays<br />

Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.<br />

L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle refuse d’office l’enregistrement comme<br />

marque individuelle ou collective, d’un signe qui n’est pas attributif d’un droit de marque. V-<br />

également, supra, n° 3 lit. a.<br />

2. Droit des modèles et dessins<br />

N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en<br />

matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.<br />

Comme on le verra infra, sous nr. 3, lit. d, l’article 3.6 de la Convention Benelux contient une<br />

série des restrictions à l’enregistrement des modèles et dessins Le refus d’enregistrement<br />

relève de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l’Office Benelux»), qui<br />

ne peut toutefois refuser l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle après un examen<br />

préalable pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (v. article 3.9 juncto article<br />

3.13 Convention Benelux) 263 . Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressés<br />

d’invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les<br />

juridictions civiles (v. article 3.23 Convention Benelux).<br />

263 V. VAN <strong>DE</strong>R KOOIJ, Intellectuele eigendom, Kluwer, 1998, p. 279.<br />

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