AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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5.2 Code de la publicité<br />
PAYS-BAS<br />
Une plainte pour violation du Code de la publicité (Reclamecode), un instrument de soft-law<br />
dont l’objectif est la promotion de certains standards minimaux en matière de la publicité,<br />
peut être adressée à la Commission de la publicité par toute personne convaincue de<br />
l’existence d’une violation du Code. Par ailleurs, la Commission de la publicité peut<br />
vérifier d’office si une publicité satisfait aux exigences du Code.<br />
6. Nom de commerce<br />
Les violations aux dispositions de la loi du 5 juillet 1921 sur le nom de commerce (en<br />
néerlandais: Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam) peuvent être<br />
soumises au Tribunal d’arrondissement du lieu d’établissement de l’entreprise ou du<br />
commerçant en cause.(v. article 6 de ladite loi).<br />
b) Qui demande une intervention?<br />
1. Droit des marques<br />
N.B. Le droit des marques est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en matière de<br />
propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, la<br />
Convention de Paris du 17 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle, le Règlement<br />
(CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ainsi que l’Accord sur les aspects des<br />
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sont également commun aux trois pays<br />
Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé ci-dessous ne reprend que le rapport belge.<br />
L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle refuse d’office l’enregistrement comme<br />
marque individuelle ou collective, d’un signe qui n’est pas attributif d’un droit de marque. V-<br />
également, supra, n° 3 lit. a.<br />
2. Droit des modèles et dessins<br />
N.B. Le droit des modèles et dessins est unifiés pour les pays Benelux par la Convention Benelux en<br />
matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.<br />
Comme on le verra infra, sous nr. 3, lit. d, l’article 3.6 de la Convention Benelux contient une<br />
série des restrictions à l’enregistrement des modèles et dessins Le refus d’enregistrement<br />
relève de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l’Office Benelux»), qui<br />
ne peut toutefois refuser l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle après un examen<br />
préalable pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (v. article 3.9 juncto article<br />
3.13 Convention Benelux) 263 . Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressés<br />
d’invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les<br />
juridictions civiles (v. article 3.23 Convention Benelux).<br />
263 V. VAN <strong>DE</strong>R KOOIJ, Intellectuele eigendom, Kluwer, 1998, p. 279.<br />
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