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Rapport mondial sur la violence et la santé

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240 . RAPPORT MONDIAL SUR LA VIOLENCE ET LA SANTÉ— <strong>la</strong> destruction de réseaux sociaux <strong>et</strong> d’écosystèmes;— l’insécurité dans <strong>la</strong>quelle vivent les civils <strong>et</strong>d’autres qui ne se battent pas ;— les atteintes aux droits de l’homme.Certains analystes (4) utilisent l’expression« situations d’urgence politiques complexes » poursouligner <strong>la</strong> nature politique de certaines crises.Généralement, les situations d’urgence politiquescomplexes :— sont internationales ;— ont pour origine une course au pouvoir <strong>et</strong>aux ressources ;— s’étendent dans le temps ;— ont pour cadre des structures <strong>et</strong> des divisionssociales, politiques, économiques <strong>et</strong> culturellesexistantes ;— se caractérisent souvent par une dominationsociale « abusive ».Conflits armésBien que le mot « guerre » soit généralementemployé pour décrire un conflit, <strong>et</strong> qu’on l’entendeà son sens historique de <strong>violence</strong> entre des Etats, sadéfinition juridique est controversée. En fait, <strong>la</strong>controverse tourne autour de questions telles que <strong>la</strong>quantification (par exemple, combien les combatsdoivent-ils faire de morts pour que l’on puisseparler de guerre <strong>et</strong> en combien de temps ?), le fait desavoir si les hostilités ont été ou pas ouvertementdéc<strong>la</strong>rées, <strong>et</strong> leurs limites géographiques (parexemple, si <strong>la</strong> guerre est nécessaire entre des Etatsou à l’intérieur d’un Etat). Pour éviter cescontroverses <strong>et</strong>, en particulier, des failles dansl’applicabilité du droit humanitaire, beaucoupd’instruments internationaux, comme les Conventionsde Genève de 1949, emploient l’expression« conflit armé ».La grande variété des conflits armés <strong>et</strong> de leursbelligérants oblige cependant les observateurs àchercher de nouveaux termes pour les décrire.Ainsi, ils parlent de « nouvelles guerres » pourdécrire des conflits où les limites entre les conceptstraditionnels de guerre, de crime organisé <strong>et</strong> devio<strong>la</strong>tions des droits de l’homme à grande échellesont floues (5), <strong>et</strong> de « guerre asymétrique ». Cedernier terme, qui est étroitement associé auphénomène du terrorisme moderne (6), est utilisépour décrire une forme de conflit où un groupeorganisé, sans puissance militaire c<strong>la</strong>ssique oupouvoir économique, cherche à attaquer les pointsfaibles inhérents à des sociétés re<strong>la</strong>tivement riches<strong>et</strong> ouvertes. Les attaques sont menées avec des armes<strong>et</strong> des tactiques non c<strong>la</strong>ssiques, <strong>et</strong> au mépris descodes de conduite politiques ou militaires.GénocideLe génocide est une forme particulièrementhaineuse de <strong>violence</strong> collective, d’autant que sesauteurs visent intentionnellement un groupe depopu<strong>la</strong>tion en particulier afin de le détruire. Legénocide a donc, par définition, une dimensioncollective.Cependant, le concept de génocide est récent.Bien que les historiens <strong>et</strong> d’autres l’aient appliquérétrospectivement à des événements qui se sontproduits avant 1939 (<strong>et</strong> il est employé au senshistorique dans les exemples cités plus loin dans cechapitre), le terme n’a eu de définition juridiquequ’après <strong>la</strong> Deuxième Guerre <strong>mondial</strong>e. Leshorreurs de l’Holocauste nazi ont ouvert un débatinternational qui a conduit à <strong>la</strong> codification duterme en 1948, dans <strong>la</strong> Convention pour <strong>la</strong>prévention <strong>et</strong> <strong>la</strong> répression du crime de génocide.L’article 2 de c<strong>et</strong>te Convention, qui est entrée envigueur le 12 janvier 1951, définit ainsi le génocide: « l’un quelconque des actes ci-après, commisdans l’intention de détruire, en tout ou en partie, ungroupe national, <strong>et</strong>hnique, racial ou religieux,comme tel :— Meurtre de membres du groupe ;— Atteinte grave à l’intégrité physique oumentale de membres du groupe ;— Soumission intentionnelle du groupe à desconditions d’existence devant entraîner sadestruction physique totale ou partielle ;— Me<strong>sur</strong>es visant à entraver les naissances ausein du groupe ;— Transfert forcé d’enfants du groupe à unautre groupe. »Le crime de génocide est punissable aux termesde <strong>la</strong> Convention, tout comme <strong>la</strong> complicité dans

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