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L'éTAT de VILLes AFrIcAINes - UN-Habitat

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gestion coutumière <strong>de</strong>s terres dans les zones rurales et périurbaines<br />

<strong>de</strong> l’Afrique centrale reste largement épargnée par ces cadres<br />

institutionnels et juridiques. Il n’est pas surprenant <strong>de</strong> constater<br />

que les confrontations entre les pratiques coutumières et la<br />

gestion publique <strong>de</strong>s terres dans l’intérêt public <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong><br />

plus en plus une source <strong>de</strong> frictions politiques, économiques et<br />

sociales qui <strong>de</strong>meure non résolue à ce jour et qui est aggravée par<br />

l’urbanisation rapi<strong>de</strong>, les changements économiques et les pressions<br />

du marché sur les ressources foncières urbaines et périurbaines.<br />

Les trois caractéristiques qui définissent le système officiel <strong>de</strong><br />

gouvernance foncière en vigueur en Afrique centrale sont les<br />

suivantes: (a) l’enregistrement est le critère <strong>de</strong> création <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong><br />

propriété foncière, et non une documentation contractuelle, (b) au<br />

cœur <strong>de</strong> l’administration foncière se trouve le registre <strong>de</strong>s propriétés<br />

foncières , où les transactions et les droits <strong>de</strong> propriété foncière<br />

sont enregistrés, et (c) le greffier, qui relève toujours d’une instance<br />

administrative chargée <strong>de</strong> garantir la validité <strong>de</strong>s inscriptions<br />

au Registre et présentant un haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> sécurité foncière.<br />

En pratique, cependant, malgré l’obligation légale d’enregistrer<br />

les droits <strong>de</strong> propriété, seule une fraction <strong>de</strong> la population observe<br />

habituellement la procédure. Les raisons en sont le monopole du<br />

gouvernement central sur l’allocation <strong>de</strong>s terres, le manque <strong>de</strong><br />

transparence en matière d’attribution domaniale, les procédures<br />

tracassières et les multiples exigences qui jalonnent l’enregistrement,<br />

le manque d’un large accès au financement <strong>de</strong> l’acquisition<br />

foncière et du logement et, partant, la prédominance persistante<br />

<strong>de</strong>s régimes coutumiers d’occupation foncière. Par conséquent,<br />

et contrairement à l’Afrique occi<strong>de</strong>ntale, la propriété privée<br />

officielle <strong>de</strong>s terrains urbains reste limitée en Afrique centrale.<br />

L’allocation <strong>de</strong>s terres par le gouvernement central ou les municipalités<br />

<strong>de</strong>meure la filière la plus importante d’acquisition foncière partout en<br />

Afrique centrale. L’accès aux terrains rési<strong>de</strong>ntiels est principalement<br />

liée à l’acquisition d’un ‘permis d’occuper’ (P.O) pour une durée<br />

déterminée au cours <strong>de</strong> laquelle le bénéficiaire doit mettre le terrain en<br />

valeur et construire un immeuble. C’est seulement par la suite que ce<br />

permis temporaire sera converti en un permis permanent et aboutira,<br />

en principe, à l’octroi d’un titre <strong>de</strong> propriété soit sous l’égi<strong>de</strong> d’un bail<br />

à long terme soit sous celui <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> pleins droits. Bien que<br />

ces permis ne soient pas transférables, l’attribution, par les autorités<br />

administratives, <strong>de</strong>s lotissements urbains relevant du patrimoine<br />

foncier public avec <strong>de</strong>s permis d’occuper, a créé un marché informel<br />

actif <strong>de</strong>s terrains urbains fondé sur la mise en valeur <strong>de</strong>s terrains, et<br />

non sur les terrains eux-mêmes. Bien que ce processus comporte, à<br />

un certain <strong>de</strong>gré, une procédure informelle, ce régime d’occupation<br />

foncière présente <strong>de</strong>s garanties pratiquement inattaquables.<br />

Sur toute l’étendue <strong>de</strong> la sous-région, l’allocation <strong>de</strong>s terrains<br />

relevant du patrimoine foncier <strong>de</strong> l’administration publique est régie<br />

par <strong>de</strong>s facteurs sociaux (et la prévention <strong>de</strong> la spéculation foncière<br />

en est un) et les objectifs d’aménagement territorial (l’occupation<br />

et la mise en valeur ordonnées <strong>de</strong>s zones urbaines et périurbaines).<br />

Pour tous ces critères pourtant louables, l’attribution <strong>de</strong>s terrains<br />

faisant partie du domaine <strong>de</strong> l’Etat est une émanation du pouvoir<br />

public qui ouvre béantes toutes les portes à divers abus. Dans la<br />

pratique, les procédures complexes d’attribution <strong>de</strong> terrains et le<br />

manque <strong>de</strong> transparence encouragent l’octroi <strong>de</strong>s terrains dans<br />

<strong>de</strong>s conditions douteuses, enclines à la corruption par les services<br />

<strong>de</strong> l’administration domaniale qui font valoir que leurs capacités<br />

d’exploitation <strong>de</strong> leurs ressources foncières sont insuffisantes.<br />

En République Démocratique du Congo, le Domaine <strong>de</strong> l’Etat est<br />

la catégorie <strong>de</strong> terres la plus importante, en vertu <strong>de</strong>s dispositions<br />

<strong>de</strong> la Loi No 73-020 <strong>de</strong> 1973 qui stipule que l’Etat est, en principe,<br />

le propriétaire <strong>de</strong> toutes les terres. Le Domaine <strong>de</strong> l’Etat est, par<br />

conséquent, la source <strong>de</strong> tous les droits fonciers, qu’il s’agisse<br />

<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’utilisateur ou <strong>de</strong> bail à long terme et <strong>de</strong> concession<br />

perpétuelle. L’État peut déléguer ses prérogatives <strong>de</strong> gestion domaniale<br />

à <strong>de</strong>s entités légales, en particulier à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> mise en valeur.<br />

En Angola, la législation foncière et le régime d’occupation foncière<br />

sont gravés dans le Co<strong>de</strong> civil qui prévoit le seul cadre pertinent.<br />

En vertu <strong>de</strong> la Constitution <strong>de</strong> 1975 adoptée au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong><br />

l’indépendance, l’Etat est l’unique propriétaire <strong>de</strong> toutes les<br />

terres. Seul l’usufruit <strong>de</strong> la terre (droits <strong>de</strong> bénéficiaire) peut être<br />

transféré à <strong>de</strong>s entités physiques ou morales pour une jouissance<br />

renouvelable <strong>de</strong> 25 au minimum et <strong>de</strong> 60 ans au maximum. Ce<br />

régime d’usufruit peut être transféré. En 1992, le Décret 46A a<br />

donné aux gouvernements provinciaux le droit d’accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />

concessions domaniales, y compris dans les zones urbaines où la<br />

terre est également sous le contrôle <strong>de</strong> l’Etat. Toutefois, la loi est<br />

ambiguë, peu claire et laisse <strong>de</strong> nombreuses zones nébuleuses, et son<br />

application est un défi dans les zones périurbaines (Cain, 2003).<br />

Au Gabon, la loi définit quatre catégories <strong>de</strong> terres urbaines, selon la<br />

nationalité <strong>de</strong> l’occupant, le type <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> l’emplacement<br />

du terrain (urbain ou périurbain), et chacune <strong>de</strong>s catégories prévoit<br />

différents <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong> jouissance (cession à bail pour les<br />

trois premières catégories, permis d’occuper pour la quatrième).<br />

Régime foncier coutumier<br />

Partout en Afrique centrale, le régime foncier coutumier prévaut<br />

sous différentes formes, avec <strong>de</strong> forts contrastes juridiques intrarégionaux.<br />

Certains pays reconnaissent officiellement régime foncier<br />

coutumier. Au Cameroun, par exemple, les droits coutumiers sont<br />

officiellement reconnus <strong>de</strong>puis 1974. Ils peuvent, en principe,<br />

être convertis en titres fonciers officiels, même si, en pratique,<br />

cela est rare en raison <strong>de</strong> la relation plutôt ambiguë entre les<br />

services gouvernementaux chargés <strong>de</strong> l’administration domaniale<br />

et les collectivités coutumières (Rochegu<strong>de</strong> & Plançon, 2010).<br />

D’autres pays, comme la République Démocratique du Congo et<br />

le Gabon, ne reconnaissent pas officiellement les droits fonciers<br />

coutumiers. En République Démocratique du Congo, seuls sont<br />

reconnus les droits <strong>de</strong> l’utilisateur (droits <strong>de</strong> jouissance), et non les<br />

droits <strong>de</strong> propriété, et à la seule condition que la propriété soit<br />

exploitée (mise en valeur). Les droits <strong>de</strong> l’utilisateur (droits <strong>de</strong><br />

jouissance) sont garanti et peuvent être hypothéqués pour accé<strong>de</strong>r<br />

au crédit. Néanmoins, le système coutumier <strong>de</strong>meure le principal<br />

fournisseur <strong>de</strong> terrains dans les zones rurales et périurbaines. L’une<br />

<strong>de</strong>s questions qui, à l’heure actuelle, figure au centre <strong>de</strong>s débats<br />

est <strong>de</strong> savoir si les collectivités coutumières peuvent bénéficier <strong>de</strong><br />

la concession d’un bail permanent. En principe, ce serait possible,<br />

mais, encore une fois, c’est un événement rare car cette mesure<br />

d’exception nécessite d’intenses négociations entre les institutions<br />

gouvernementales et les autorités coutumières. Cette situation délicate<br />

sur le plan juridique continue à générer <strong>de</strong>s conflits domaniaux.<br />

Au Gabon, en vertu <strong>de</strong>s disposition <strong>de</strong> l’Article 2 du décret<br />

N° 77 (1977), la propriété d’un terrain par prescription acquisitive<br />

par <strong>de</strong>s citoyens gabonais est reconnue par la loi après cinq années<br />

d’occupation publique, pacifique et permanente <strong>de</strong>s lotissements<br />

urbains dont la superficie ne dépasse pas 2.000 m 2 (ou 10 ha au<br />

maximum dans les zones rurales). Ceci pourrait, théoriquement,<br />

s’appliquent également aux régimes fonciers coutumiers, mais le<br />

décret est, en pratique, ne s’applique pas aux terres coutumières.<br />

Toutefois, le régime foncier coutumier, qu’il soit reconnu ou non,<br />

est s’accompagne généralement <strong>de</strong> certains droits d’attribution et <strong>de</strong><br />

transfert <strong>de</strong> propriété foncière, et prévoit également, d’une manière<br />

générale, <strong>de</strong>s garanties indéniables. Autrement, la reconnaissance<br />

L’éTAT <strong>de</strong>s <strong>VILLes</strong> d’AFrIQUe ceNTrALe<br />

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