L'éTAT de VILLes AFrIcAINes - UN-Habitat
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gestion coutumière <strong>de</strong>s terres dans les zones rurales et périurbaines<br />
<strong>de</strong> l’Afrique centrale reste largement épargnée par ces cadres<br />
institutionnels et juridiques. Il n’est pas surprenant <strong>de</strong> constater<br />
que les confrontations entre les pratiques coutumières et la<br />
gestion publique <strong>de</strong>s terres dans l’intérêt public <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong><br />
plus en plus une source <strong>de</strong> frictions politiques, économiques et<br />
sociales qui <strong>de</strong>meure non résolue à ce jour et qui est aggravée par<br />
l’urbanisation rapi<strong>de</strong>, les changements économiques et les pressions<br />
du marché sur les ressources foncières urbaines et périurbaines.<br />
Les trois caractéristiques qui définissent le système officiel <strong>de</strong><br />
gouvernance foncière en vigueur en Afrique centrale sont les<br />
suivantes: (a) l’enregistrement est le critère <strong>de</strong> création <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong><br />
propriété foncière, et non une documentation contractuelle, (b) au<br />
cœur <strong>de</strong> l’administration foncière se trouve le registre <strong>de</strong>s propriétés<br />
foncières , où les transactions et les droits <strong>de</strong> propriété foncière<br />
sont enregistrés, et (c) le greffier, qui relève toujours d’une instance<br />
administrative chargée <strong>de</strong> garantir la validité <strong>de</strong>s inscriptions<br />
au Registre et présentant un haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> sécurité foncière.<br />
En pratique, cependant, malgré l’obligation légale d’enregistrer<br />
les droits <strong>de</strong> propriété, seule une fraction <strong>de</strong> la population observe<br />
habituellement la procédure. Les raisons en sont le monopole du<br />
gouvernement central sur l’allocation <strong>de</strong>s terres, le manque <strong>de</strong><br />
transparence en matière d’attribution domaniale, les procédures<br />
tracassières et les multiples exigences qui jalonnent l’enregistrement,<br />
le manque d’un large accès au financement <strong>de</strong> l’acquisition<br />
foncière et du logement et, partant, la prédominance persistante<br />
<strong>de</strong>s régimes coutumiers d’occupation foncière. Par conséquent,<br />
et contrairement à l’Afrique occi<strong>de</strong>ntale, la propriété privée<br />
officielle <strong>de</strong>s terrains urbains reste limitée en Afrique centrale.<br />
L’allocation <strong>de</strong>s terres par le gouvernement central ou les municipalités<br />
<strong>de</strong>meure la filière la plus importante d’acquisition foncière partout en<br />
Afrique centrale. L’accès aux terrains rési<strong>de</strong>ntiels est principalement<br />
liée à l’acquisition d’un ‘permis d’occuper’ (P.O) pour une durée<br />
déterminée au cours <strong>de</strong> laquelle le bénéficiaire doit mettre le terrain en<br />
valeur et construire un immeuble. C’est seulement par la suite que ce<br />
permis temporaire sera converti en un permis permanent et aboutira,<br />
en principe, à l’octroi d’un titre <strong>de</strong> propriété soit sous l’égi<strong>de</strong> d’un bail<br />
à long terme soit sous celui <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> pleins droits. Bien que<br />
ces permis ne soient pas transférables, l’attribution, par les autorités<br />
administratives, <strong>de</strong>s lotissements urbains relevant du patrimoine<br />
foncier public avec <strong>de</strong>s permis d’occuper, a créé un marché informel<br />
actif <strong>de</strong>s terrains urbains fondé sur la mise en valeur <strong>de</strong>s terrains, et<br />
non sur les terrains eux-mêmes. Bien que ce processus comporte, à<br />
un certain <strong>de</strong>gré, une procédure informelle, ce régime d’occupation<br />
foncière présente <strong>de</strong>s garanties pratiquement inattaquables.<br />
Sur toute l’étendue <strong>de</strong> la sous-région, l’allocation <strong>de</strong>s terrains<br />
relevant du patrimoine foncier <strong>de</strong> l’administration publique est régie<br />
par <strong>de</strong>s facteurs sociaux (et la prévention <strong>de</strong> la spéculation foncière<br />
en est un) et les objectifs d’aménagement territorial (l’occupation<br />
et la mise en valeur ordonnées <strong>de</strong>s zones urbaines et périurbaines).<br />
Pour tous ces critères pourtant louables, l’attribution <strong>de</strong>s terrains<br />
faisant partie du domaine <strong>de</strong> l’Etat est une émanation du pouvoir<br />
public qui ouvre béantes toutes les portes à divers abus. Dans la<br />
pratique, les procédures complexes d’attribution <strong>de</strong> terrains et le<br />
manque <strong>de</strong> transparence encouragent l’octroi <strong>de</strong>s terrains dans<br />
<strong>de</strong>s conditions douteuses, enclines à la corruption par les services<br />
<strong>de</strong> l’administration domaniale qui font valoir que leurs capacités<br />
d’exploitation <strong>de</strong> leurs ressources foncières sont insuffisantes.<br />
En République Démocratique du Congo, le Domaine <strong>de</strong> l’Etat est<br />
la catégorie <strong>de</strong> terres la plus importante, en vertu <strong>de</strong>s dispositions<br />
<strong>de</strong> la Loi No 73-020 <strong>de</strong> 1973 qui stipule que l’Etat est, en principe,<br />
le propriétaire <strong>de</strong> toutes les terres. Le Domaine <strong>de</strong> l’Etat est, par<br />
conséquent, la source <strong>de</strong> tous les droits fonciers, qu’il s’agisse<br />
<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’utilisateur ou <strong>de</strong> bail à long terme et <strong>de</strong> concession<br />
perpétuelle. L’État peut déléguer ses prérogatives <strong>de</strong> gestion domaniale<br />
à <strong>de</strong>s entités légales, en particulier à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> mise en valeur.<br />
En Angola, la législation foncière et le régime d’occupation foncière<br />
sont gravés dans le Co<strong>de</strong> civil qui prévoit le seul cadre pertinent.<br />
En vertu <strong>de</strong> la Constitution <strong>de</strong> 1975 adoptée au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong><br />
l’indépendance, l’Etat est l’unique propriétaire <strong>de</strong> toutes les<br />
terres. Seul l’usufruit <strong>de</strong> la terre (droits <strong>de</strong> bénéficiaire) peut être<br />
transféré à <strong>de</strong>s entités physiques ou morales pour une jouissance<br />
renouvelable <strong>de</strong> 25 au minimum et <strong>de</strong> 60 ans au maximum. Ce<br />
régime d’usufruit peut être transféré. En 1992, le Décret 46A a<br />
donné aux gouvernements provinciaux le droit d’accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
concessions domaniales, y compris dans les zones urbaines où la<br />
terre est également sous le contrôle <strong>de</strong> l’Etat. Toutefois, la loi est<br />
ambiguë, peu claire et laisse <strong>de</strong> nombreuses zones nébuleuses, et son<br />
application est un défi dans les zones périurbaines (Cain, 2003).<br />
Au Gabon, la loi définit quatre catégories <strong>de</strong> terres urbaines, selon la<br />
nationalité <strong>de</strong> l’occupant, le type <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> l’emplacement<br />
du terrain (urbain ou périurbain), et chacune <strong>de</strong>s catégories prévoit<br />
différents <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong> jouissance (cession à bail pour les<br />
trois premières catégories, permis d’occuper pour la quatrième).<br />
Régime foncier coutumier<br />
Partout en Afrique centrale, le régime foncier coutumier prévaut<br />
sous différentes formes, avec <strong>de</strong> forts contrastes juridiques intrarégionaux.<br />
Certains pays reconnaissent officiellement régime foncier<br />
coutumier. Au Cameroun, par exemple, les droits coutumiers sont<br />
officiellement reconnus <strong>de</strong>puis 1974. Ils peuvent, en principe,<br />
être convertis en titres fonciers officiels, même si, en pratique,<br />
cela est rare en raison <strong>de</strong> la relation plutôt ambiguë entre les<br />
services gouvernementaux chargés <strong>de</strong> l’administration domaniale<br />
et les collectivités coutumières (Rochegu<strong>de</strong> & Plançon, 2010).<br />
D’autres pays, comme la République Démocratique du Congo et<br />
le Gabon, ne reconnaissent pas officiellement les droits fonciers<br />
coutumiers. En République Démocratique du Congo, seuls sont<br />
reconnus les droits <strong>de</strong> l’utilisateur (droits <strong>de</strong> jouissance), et non les<br />
droits <strong>de</strong> propriété, et à la seule condition que la propriété soit<br />
exploitée (mise en valeur). Les droits <strong>de</strong> l’utilisateur (droits <strong>de</strong><br />
jouissance) sont garanti et peuvent être hypothéqués pour accé<strong>de</strong>r<br />
au crédit. Néanmoins, le système coutumier <strong>de</strong>meure le principal<br />
fournisseur <strong>de</strong> terrains dans les zones rurales et périurbaines. L’une<br />
<strong>de</strong>s questions qui, à l’heure actuelle, figure au centre <strong>de</strong>s débats<br />
est <strong>de</strong> savoir si les collectivités coutumières peuvent bénéficier <strong>de</strong><br />
la concession d’un bail permanent. En principe, ce serait possible,<br />
mais, encore une fois, c’est un événement rare car cette mesure<br />
d’exception nécessite d’intenses négociations entre les institutions<br />
gouvernementales et les autorités coutumières. Cette situation délicate<br />
sur le plan juridique continue à générer <strong>de</strong>s conflits domaniaux.<br />
Au Gabon, en vertu <strong>de</strong>s disposition <strong>de</strong> l’Article 2 du décret<br />
N° 77 (1977), la propriété d’un terrain par prescription acquisitive<br />
par <strong>de</strong>s citoyens gabonais est reconnue par la loi après cinq années<br />
d’occupation publique, pacifique et permanente <strong>de</strong>s lotissements<br />
urbains dont la superficie ne dépasse pas 2.000 m 2 (ou 10 ha au<br />
maximum dans les zones rurales). Ceci pourrait, théoriquement,<br />
s’appliquent également aux régimes fonciers coutumiers, mais le<br />
décret est, en pratique, ne s’applique pas aux terres coutumières.<br />
Toutefois, le régime foncier coutumier, qu’il soit reconnu ou non,<br />
est s’accompagne généralement <strong>de</strong> certains droits d’attribution et <strong>de</strong><br />
transfert <strong>de</strong> propriété foncière, et prévoit également, d’une manière<br />
générale, <strong>de</strong>s garanties indéniables. Autrement, la reconnaissance<br />
L’éTAT <strong>de</strong>s <strong>VILLes</strong> d’AFrIQUe ceNTrALe<br />
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