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Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes ...

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S»96 APPENDICE<br />

postérieur à c<strong>et</strong>te époque, dans lequel ces monnaies pourront être échangées au trésor sur le pied <strong>des</strong> tarifs<br />

existants.<br />

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à faire eflectuer la refonte <strong>des</strong>dites monnaies , tant de celles qui se<br />

trouvent déjà dans les caisses, que de celles qui y rentreront par suite <strong>des</strong> dispositions de l'article qui précède.<br />

C<strong>et</strong>te refonte se fera par les soins <strong>et</strong> sous les yeux de la commission <strong>des</strong> monnaies.<br />

Art. 3. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la conversion de ces monnaies en<br />

monnaies légales ou pour la vente <strong>des</strong> lingots qui en proviendront, après en avoir fait constater le <strong>poids</strong> <strong>et</strong><br />

le titre par la commission susmentionnée.<br />

Art. 4. II est ouvert au gouvernement un crédit de cent vingt-cinq mille francs pour faire face aux frais<br />

<strong>et</strong> perte qui résulteront de Texécution <strong>des</strong> dispositions qui précèdent.<br />

^vis du ministre <strong>des</strong> finances en date du 27 février 1840. — Le ministre <strong>des</strong> finances a l'honneur de<br />

prévenir le public qu'en exécution de la loi du 17 lévrier courant, <strong>et</strong> de l'arrêté royal du 26 du même mois,<br />

les anciennes monnaies provinciales ou du pays , telles qu'escalins <strong>et</strong> doubles-escalins , plaqu<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> pièces<br />

de cinq plaqu<strong>et</strong>tes, pièces de cinq sous <strong>et</strong> de dix liards , pièces de six <strong>et</strong> de trois sous de Luxembourg , ducatons<br />

, demis, quarts <strong>et</strong> huitièmes de ducaton , <strong>et</strong>c., <strong>et</strong>c. , cesseront d'avoir cours obligatoire au 51 mars<br />

prochain; après c<strong>et</strong>te époque, <strong>et</strong> jusqu'au 15 avril suivant inclusivement, ces monnaies pourront être<br />

versées en paiement <strong>des</strong> impôts ou échangées sur le pied <strong>des</strong> tarifs actuels, chez les receveurs <strong>des</strong> contribu-<br />

tions directes, douanes, accises <strong>et</strong> de l'enregistrement <strong>et</strong> <strong>des</strong> domaines.<br />

A c<strong>et</strong>te occasion , le ministre de finances rappelle de nouveau au public que la monnaie de cuivre française<br />

n'a pas de cours légal en Belgique, qu'elle ne peut être admise dans les caisses de l'état, que nul n'est tenu<br />

de l'accepter en paiement, <strong>et</strong> qu'il peut résulter <strong>des</strong> pertes d'autant plus notables pour ceux qui consentiraient<br />

à la recevoir, qu'elle va être incessamment démonétisée en France.<br />

Nous croyons utile d'ajouter ici la loi monétaire du 5 juin 1832, en faisant observer qu'il n'a pas encore<br />

été possible de fabriquer de monnaie d'or, à cause du prix élevé de ce métal. Un proj<strong>et</strong> de loi a été soumis<br />

aux Chambres pour la fabrication d'une nouvelle monnaie d'or d'un <strong>poids</strong> <strong>et</strong> d'une valeur différente mais<br />

;<br />

comme il n'est pas certain que ce proj<strong>et</strong> soit admis sans modification , il nous paraît superflu d'en faire con-<br />

naître les dispositions :<br />

Loi monétaire du 5 juin 1832.<br />

Léopold , Roi <strong>des</strong> Belges, <strong>et</strong>c.<br />

Art. l". Cinq grammes d'argent , au titre de neuf dixièmes de fin (^jj) constituent l'unité monétaire squs<br />

le nom de franc.<br />

Art. 2. Les pièces de monnaie d'argent seront d'un quart de franc, d'un demi-franc, d'un franc, de deux<br />

<strong>et</strong> de cinq francs.<br />

Art. 3. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin <strong>et</strong> un dixième d'alliage.<br />

Art. 4. Le <strong>poids</strong> de la pièce d'un quart de franc , sera d'un gramme vingt-cinq centigrammes;<br />

Celui de la pièce d'un demi-franc , de deux grammes cinq décigrammes ;<br />

Celui de la pièce d'un franc , de cinq grammes ;<br />

Celui de la pièce de deux francs , de dix grammes ;<br />

Celui de la pièce de cinq francs , de vingt-cinq grammes.<br />

Art. S. La tolérance du titre sera, pour la monnaie d'argent, de trois millièmes en dehors, autant en<br />

dedans.<br />

Art. 6. La tolérance du <strong>poids</strong> sera , pour le quart de franc, de dix millièmes en dehors, autant en dedans;<br />

Pour la pièce d'un demi-franc , de sept millièmes en dehors, autant en dedans ;<br />

Pour les pièces d'un franc <strong>et</strong> de deux francs , de cinq millièmes en dehors , autant en dedans ;<br />

Pour la pièce de cinq francs, de trois millièmes en dehors, autant en dedans.<br />

Art. 7. Il sera fabriqué <strong>des</strong> pièces d'or de vingt <strong>et</strong> de quarante francs.<br />

Art. 8. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin <strong>et</strong> un dixième d'alliage.<br />

Art. 9. Les pièces de vingt francs seront à la taille de cent cinquante-cinq pièces au kilogramme, <strong>et</strong> les<br />

pièces de quarante francs à celle de soixante-dix-sept <strong>et</strong> demie.<br />

. Art.<br />

10. La tolérance du titre de la monnaie d'or est fixée à deux millièmes en dehors, autant en dedans.<br />

Art. 1 1 . La tolérance du <strong>poids</strong> est fixée à deux millièmes en dehors , autant en dedans.<br />

Art. 12. Il sera fabriqué <strong>des</strong> pièces de cuivre pur d'un centime, de deux centimes, de cinq centimes <strong>et</strong><br />

de dix centimes de franc.<br />

Art. 13. Le <strong>poids</strong> du centime sera de deux grammes, celui de deux centimes de quatre grammes, celui<br />

de cinq centimes de dix grammes , <strong>et</strong> celui <strong>des</strong> pièces de dix centimes de vingt grammes.<br />

,

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