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DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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APERCU <strong>DE</strong>S ACTIVITES<br />

Autres stipulations<br />

A l’exception de certaines obligations et garanties spécifiques auxquelles les parties continueront à être tenues après la<br />

vente des actifs, le contrat-cadre de cession n’a vocation à durer que le temps nécessaire à la signature de l’ensemble<br />

des actes de transfert des actifs des tranches A, B et C par Buffalo Grill à Klémurs et la conclusion simultanée, entre<br />

Buffalo Grill et Klémurs, d’un bail pour chacun des actifs.<br />

Le prix de vente des immeubles des tranches A, B et C est stipulé ne varietur droits de mutation et salaire du<br />

conservateur inclus et hors régularisation de TVA.<br />

La vente de chacun des actifs des tranches A, B et C est placée sous le régime fiscal de l’article 210 E du Code général<br />

des impôts. A cet effet, Klémurs devra notamment souscrire dans les actes de vente un engagement de conservation des<br />

immeubles des tranches A, B et C d’une durée de 5 années à compter de leur acquisition.<br />

La vente des immeubles est soumise à la condition suspensive (i) de la purge définitive de tout droit de préemption<br />

applicable et, notamment, la renonciation pour chacun des immeubles concernés par les communes de leurs lieux de<br />

situation de se prévaloir du droit de préemption prévu par l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme et (ii) de l’absence<br />

d’un évènement significativement défavorable défini comme toute destruction, toute survenance d’un sinistre et/ou<br />

évènement susceptible de porter atteinte, d’une manière significative à l’exploitation et/ou la prise d’effet du bail. La<br />

cession des contrats de crédit-bail est soumise à la condition suspensive de l’absence (i) d’un évènement significativement<br />

défavorable et (ii) de limitations ou de restrictions quant à, notamment, l’agrément de Klémurs en qualité de cessionnaire et<br />

l’autorisation donnée à Klémurs de consentir le bail à Buffalo Grill. Le contrat prévoit par ailleurs qu’en cas de survenance<br />

d’un sinistre ou d’un évènement significativement défavorable, les conditions de cession des actifs concernés feront l’objet<br />

d’un traitement spécifique. Trois actifs font également l’objet de conditions suspensives supplémentaires liées à des<br />

circonstances qui leur sont particulières.<br />

En cas de non-réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées au contrat-cadre de cession portant sur l’un<br />

quelconque des actifs des tranches A, B et C, chaque actif concerné sera soustrait du périmètre de l’opération, sans<br />

indemnité de part ou d’autre et sans que cela remette en cause la vente des autres actifs ou, plus généralement, que cela<br />

ne fasse obstacle à la signature des autres documents de l’opération ou à la réalisation de l’opération.<br />

Bien que l’opération soit globale, chacun des actes de transfert s’exécutera conformément à ses termes et conditions, de<br />

manière indépendante et autonome des autres actes de transfert, et chacun des baux, une fois conclu, s’exécutera<br />

conformément à ses termes et conditions, de manière indépendante et autonome des autres baux, toute indivisibilité entre<br />

les baux étant exclue.<br />

Principales stipulations de l’accord de partenariat conclu avec le Groupe Buffalo Grill<br />

L’accord de partenariat conclu entre le Groupe Klépierre et le Groupe Buffalo Grill a pour objectif (i) de faciliter la bonne<br />

exécution des baux conclus entre ces deux parties, (ii) d’organiser l’extension automatique et de plein droit du périmètre<br />

du partenariat à l’ensemble des immeubles au fur et à mesure de leur vente par Buffalo Grill et de leur acquisition par<br />

Klépierre, (iii) d’organiser l’évolution du périmètre dudit partenariat en structurant les relations entre Klépierre et Buffalo Grill<br />

sur une longue durée dans le respect de leur indépendance respective et (iv) de collaborer au développement des<br />

implantations immobilières de Buffalo Grill. Le partenariat ne crée aucune obligation de non-concurrence à la charge de<br />

l’une ou l’autre des parties qui conservent leur liberté de gestion et d’exploitation.<br />

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