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DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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ces matériaux et produits et/ou, le cas échéant, les travaux de retrait et de confinement les concernant ou les mesures<br />

conservatoires mises en oeuvre ainsi que les consignes générales de sécurité applicables.<br />

La Société est également assujettie à la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les risques d’intoxication au<br />

plomb, dont les dispositions sont insérées dans le Code de la santé publique aux articles L.1334-1 à L.1334-12 et<br />

R.1334-1 à R.1334-13. En application de cette réglementation, le préfet peut prescrire l’exécution de travaux nécessaires<br />

ou toutes mesures conservatoires aux propriétaires d’immeubles contenant des revêtements exposant ses occupants à un<br />

risque d’intoxication au plomb.<br />

Respect des normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public<br />

Les immeubles et centres commerciaux dont la Société est propriétaire et destinés à recevoir du public doivent être<br />

aménagés et l’exploités dans des conditions définies par les articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction et de<br />

l’habitation, qui permettent de prévenir les risques d’incendie et de panique. Les travaux, aménagements ou modifications<br />

portant sur ces immeubles sont soumis à une autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité<br />

compétente et la délivrance des permis de construire intervient après consultation de cette commission sur la base d’un<br />

dossier comportant en particulier une notice descriptive précise des matériaux utilisés, les plans indiquant la largeur de<br />

tous les passages affectés à la circulation du public, les renseignements intéressants les installations électriques, les<br />

installations de gaz, d’éclairage, de chauffage et de secours.<br />

L’ouverture au public de l’établissement est subordonnée à une autorisation du maire délivrée après vérification par la<br />

commission de sécurité compétente des mesures prises. Ces établissements font ensuite l’objet de visites périodiques de<br />

contrôle et de visites inopinées par la commission de sécurité compétente en vue de vérifier le respect des normes de<br />

sécurité.<br />

Lorsque l’importance ou la situation des locaux le justifient, les exploitants des locaux commerciaux appartenant à la<br />

Société sont tenus d’assurer la surveillance et le gardiennage de ceux-ci et de prendre les mesures permettant d’éviter les<br />

risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et R.<br />

127-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application de ces obligations ont été<br />

précisées pour les locaux commerciaux par le décret n897-46 du 15 janvier 1997 et pour les parcs de stationnement par<br />

le décret n897-47 du 15 janvier 1997.<br />

Droit de l’urbanisme commercial<br />

Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-3 du Code de commerce soumettent à une autorisation préalable certaines<br />

opérations portant sur les surfaces commerciales, et notamment la création et l’extension d’ensembles commerciaux d’une<br />

surface de vente supérieure à 300 mètres carré, le regroupement de surfaces de vente existantes excédant 1000 mètres<br />

carrés ou les changements de secteurs d’activités d’une surface de vente supérieure à 2000 mètre carré ou 300 mètres<br />

carré lorsque l’activité est à prédominance alimentaire. L’autorisation est délivrée par la Commission Départementale<br />

d’Equipement Commercial sur la base d’un dossier accompagné d’une étude d’impact pour les projets représentant une<br />

surface de vente égale ou supérieure à 1000 mètres carré et d’une enquête publique lorsque ceux-ci portent sur une<br />

surface de vente supérieure à 6000 mètre carré.<br />

Droit de l’environnement<br />

APERCU <strong>DE</strong>S ACTIVITES<br />

Dans les cas où les sites détenus par la Société seraient classés dans une zone couverte par un plan de prévention des<br />

risques technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou dans une zone de sismicité, la<br />

Société serait tenue, aux termes des articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 du Code de l’environnement, d’établir un<br />

état des risques naturels et technologiques et d’informer les locataires de ces risques.<br />

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