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DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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APERCU <strong>DE</strong>S ACTIVITES<br />

qu’elle rende un avis sur le montant du loyer et tente de concilier les parties. A défaut d’accord, la contestation doit être<br />

portée dans les deux ans à compter de la prise d’effet du renouvellement devant le Tribunal de Grande Instance. Le loyer<br />

du bail renouvelé doit répondre à deux principes : il doit correspondre à la valeur locative des locaux et son<br />

renouvellement se fera conformément à la règle dite « du plafonnement » instaurée par le décret n8 53-962 du 30<br />

septembre 1953. A moins d’une modification notable des éléments déterminant la valeur locative des locaux loués, les<br />

loyers des baux, dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, sont plafonnés et ne peuvent excéder la variation de l’indice<br />

ICC. Echappent néanmoins à cette règle dite « du plafonnement » les locaux « monovalents » (locaux destinés de par leur<br />

agencement particulier à l’exercice d’une seule activité) ou les baux d’une durée initiale de 9 années mais qui, par le fait<br />

d’une tacite reconduction, ont eu une durée globale effective de plus de 12 années. Dans un tel cas, la libre renégociation<br />

du loyer pourra être entreprise avec les preneurs à l’issue de la durée contractuelle du bail pour les baux monovalents et à<br />

l’issue de la 12 ème année en fonction des conditions de marché alors en vigueur pour les baux de 9 ans tacitement<br />

reconduits.<br />

Pour les baux d’une durée supérieure à 9 ans, les loyers échappent également à la règle du plafonnement et leur<br />

renégociation peut être entreprise avec les preneurs lors du renouvellement de leur bail, aux conditions de marché.<br />

Droit des baux à construction<br />

Huit sites qui sont acquis dans le cadre de l’opération conclue avec le Groupe Buffalo Grill font l’objet de baux à<br />

construction. (Voir paragraphe 6.1.5 « Présentation de l’opération de cession conclue avec le Groupe Buffalo Grill ») Le bail<br />

à construction est un bail régi essentiellement par les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la<br />

construction et de l’habitation. Il est consenti pour une durée allant de 18 à 99 ans, pendant laquelle le preneur est<br />

titulaire d’un droit de propriété temporaire sur le sol et les constructions qu’il s’engage à réaliser. Le loyer est établi<br />

librement entre les parties au moment de la conclusion du contrat. Durant la durée du bail à construction, le preneur<br />

acquitte au bailleur le loyer convenu ainsi que toutes les charges, taxes et contributions relatives tant au terrain qu’aux<br />

constructions. A l’extinction du bail à construction, le bailleur redevient propriétaire des immeubles édifiés sur son terrain,<br />

sauf clause contraire prévue par le contrat. Ce retour des constructions au bailleur s’effectue sans indemnités, sauf<br />

convention contraire entre les parties. Le bail à construction opérant un transfert temporaire de la propriété du sol et des<br />

constructions édifiées, il doit être publié à la conservation des hypothèques.<br />

Droit des contrats de crédit-bail immobilier<br />

Le crédit-bail immobilier est notamment régi par les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier et<br />

constitue essentiellement une technique de financement comprenant à la fois une location et une option d’achat du bien<br />

immobilier loué au plus tard à l’expiration du bail. Le crédit-bail immobilier conduit donc le propriétaire d’un bien immobilier<br />

(le crédit-bailleur) à en concéder l’usage à une entreprise (le crédit-preneur) qui pourra l’acquérir à l’issue d’une période<br />

irrévocable de location, moyennant un prix forfaitaire convenu au moment de la conclusion du contrat de crédit-bail<br />

immobilier et tenant compte du montant des loyers acquittés pendant la période de location. A l’expiration de la période<br />

de location, le crédit-preneur disposera de trois options : (i) se porter acquéreur de l’immeuble pour la valeur convenue<br />

dès l’origine (habituellement un euro ou la valeur du terrain nu), (ii) en restituer l’usage ou (iii) s’engager pour une nouvelle<br />

période de location avec l’accord du crédit-bailleur. Le contrat de crédit-bail immobilier, tout comme le bail, doit être publié<br />

à la conservation des hypothèques dès lors qu’il excède douze années.<br />

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