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APERCU <strong>DE</strong>S ACTIVITES<br />
Certaines installations situées sur les sites dont la Société est propriétaire peuvent constituer des installations classées pour<br />
la protection de l’environnement (« ICPE »). Aux termes du Code de l’environnement, sont soumis à la réglementation des<br />
ICPE les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers<br />
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour<br />
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites, des monuments<br />
et des éléments du patrimoine archéologique. Les activités industrielles relevant de cette législation sont énumérées dans<br />
un liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat – la nomenclature – et soumise, selon la gravité des dangers ou inconvénients<br />
qu’elles présentent soit à un régime de déclaration, soit à un régime d’autorisation. Les ICPE sont placées sous le contrôle<br />
du préfet et des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement chargées notamment de<br />
l’organisation de l’inspection de ces installations. L’exploitant d’une installation classée est tenu de respecter un certain<br />
nombre de prescriptions techniques de fonctionnement édictées par des arrêtés-types ministériels ou préfectoraux ou par<br />
l’arrêté d’autorisation d’exploiter l’installation. Les exploitants de ces installations ont également l’obligation d’informer<br />
préalablement le préfet de toute transformation notable qu’il envisage d’apporter à leurs installations et de lui remettre, tous<br />
les dix ans, un bilan de fonctionnement dont le contenu est précisé par l’arrêté du 29 juin 2004 modifié. En outre, lorsque<br />
l’installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu d’en informer le préfet au moins un mois ; il peut se<br />
voir imposer des obligations de surveillance ou de remise en état du site.<br />
La Société est tenue de respecter la réglementation sur l’eau pour l’utilisation et les rejets qu’elle effectue, et notamment<br />
l’obligation de traitement des eaux usées conformément aux dispositions du Code de la santé publique et du Code<br />
général des collectivités territoriales, ainsi que la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales, conformément aux<br />
articles L.210-1 et suivants du Code de l’environnement.<br />
La Société est également tenue, conformément à l’article L.225-100 du Code de commerce, d’indiquer dans son rapport<br />
de gestion diverses données environnementales et sociales.<br />
Réglementation en matière d’hygiène dans les établissements de restauration<br />
Les actifs acquis par la Société auprès du Groupe Buffalo Grill sont soumis à une réglementation spécifique, d’origine<br />
nationale et communautaire, en matière d’hygiène et de sécurité, qui continuera de peser sur le Groupe Buffalo Grill à<br />
compter des cessions envisagées.<br />
Une nouvelle réglementation communautaire (le « paquet hygiène »), composé de six règlements et de deux directives, est<br />
applicable en partie depuis le 1 er janvier 2005. Le règlement (CE) n8 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes<br />
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments<br />
et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires impose aux exploitants du secteur alimentaire de<br />
mettre en place des systèmes et procédures permettant la traçabilité des ingrédients et denrées alimentaires, et le cas<br />
échéant des animaux utilisés pour la production de denrées alimentaires ainsi que l’obligation de retirer immédiatement les<br />
denrées alimentaires présentant un risque grave pour la santé et d’informer l’autorité compétente ainsi que les utilisateurs.<br />
Depuis le 1 er<br />
janvier 2006, les activités de restauration doivent également se conformer aux dispositions générales<br />
d’hygiènes figurant en annexe II du règlement (CE) n8 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004<br />
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et aux dispositions du règlement (CE) n8 853/2004 du même jour fixant les<br />
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, ainsi que le cas échéant, les critères<br />
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le contrôle de la température et de la chaîne du froid, les<br />
prélèvements d’échantillons et les analyses.<br />
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