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A la date du présent document de base, la réglementation nationale édicte des normes générales d’hygiène concernant la<br />
manipulation de denrées d’origine animale (en particulier les articles R.231-1 et suivants du Code rural) ainsi que les<br />
caractéristiques que doivent réunir des denrées, produits ou boissons destinés à l’alimentation humaine (décret n891-409<br />
du 26 avril 1991) d’une part, et des normes spécifiques concernant les conditions d’hygiène à respecter dans les<br />
établissements de restauration, en particulier l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments directement remis<br />
aux consommateurs, d’autre part.<br />
Droit des baux commerciaux<br />
APERCU <strong>DE</strong>S ACTIVITES<br />
La Société est également soumise à la réglementation sur les baux commerciaux dans le cadre de son activité. Les baux<br />
commerciaux sont régis par le décret n8 53-962 du 30 septembre 1953, codifié pour partie aux articles L.145-1 et<br />
suivants du Code de commerce, qui dispose que leur durée ne peut être inférieure à 9 ans. Le respect de cette durée ne<br />
s’impose pas avec la même intensité au bailleur et au preneur. Le preneur dispose en effet d’une faculté de résiliation à<br />
l’expiration de chaque période triennale, sous condition de donner congé par acte extrajudiciaire six mois avant la fin de la<br />
période en cours. Cette faculté de résiliation triennale peut être supprimée par accord des parties aux termes du bail. Le<br />
bailleur, en revanche, ne peut reprendre les locaux à l’expiration de chaque période triennale que s’il entend, notamment,<br />
construire, reconstruire l’immeuble existant ou le surélever et ne peut demander la résiliation judiciaire du bail qu’en cas de<br />
manquement du locataire à ses obligations contractuelles.<br />
Lors de la conclusion du contrat, les parties fixent librement le loyer initial. En l’absence de clause d’indexation annuelle<br />
prévue dans le bail, le loyer ne peut être révisé que tous les trois ans pour correspondre à la valeur locative, sans pouvoir<br />
excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation du loyer. Les<br />
baux de locaux commerciaux comprennent souvent une clause de loyer variable, qui fixe le loyer en fonction du chiffre<br />
d’affaires du locataire avec un loyer minimum garanti afin de limiter les risques supportés par la Société en période de<br />
récession économique. Cette indexation sur le chiffre d’affaires a pour conséquence de faire échapper la correction ou la<br />
fixation du loyer aux règles posées par le décret du 30 septembre 1953 et décrites ci-dessus. La révision du loyer<br />
minimum garanti d’un bail commercial selon la variation de l’indice ICC n’est alors possible que si elle est prévue aux<br />
termes du contrat.<br />
A l’issue du bail, la Société peut refuser de renouveler le bail au profit du locataire ou délivrer un congé au locataire avec<br />
offre de renouvellement à de nouvelles conditions financières. De son côté, le locataire peut demander le renouvellement<br />
de son bail aux mêmes conditions. A défaut, le bail se poursuivra par tacite reconduction aux conditions applicables en fin<br />
de bail.<br />
A la suite d’un refus de renouvellement délivré par la Société, celle-ci doit payer une indemnité d’éviction au locataire afin<br />
de réparer tout le préjudice subi par le locataire évincé, à moins qu’elle ne justifie le non-paiement de cette indemnité par<br />
l’existence d’un motif grave et légitime. Dans le cas où l’indemnité d’éviction est due, la Société bénéficie d’un droit de<br />
repentir, à savoir la faculté de revenir sur sa décision et de proposer le renouvellement du bail en cause. Ce droit de<br />
repentir peut être exercé, à la condition que le locataire n’ait pas pris de dispositions pour quitter les lieux avant, jusqu’à<br />
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l’indemnité d’éviction est passée en<br />
force de chose jugée. L’exercice de ce droit de repentir est irrévocable et entraîne le renouvellement du bail à compter de<br />
la notification de la mise en oeuvre de ce droit par exploit d’huissier au locataire.<br />
A la suite d’un congé avec offre de renouvellement délivré par la Société ou d’une demande de renouvellement par le<br />
locataire, le loyer peut être fixé, soit à l’amiable entre les parties, soit judiciairement. Dans ce dernier cas, la partie la plus<br />
diligente doit saisir la Commission Départementale de Conciliation, avant toute saisine du Tribunal de Grande Instance, afin<br />
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