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DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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APERCU <strong>DE</strong>S ACTIVITES<br />

Les éléments suivants caractérisent les conditions de sortie du régime :<br />

* Le non-respect des conditions d’éligibilité, par une filiale ayant opté pour le régime, entraîne la sortie du régime<br />

de la filiale, avec effet au premier jour de l’exercice de sortie du régime, et donc la perte du régime d’exonération<br />

pour l’exercice en cause.<br />

* Le non-respect des conditions d’accès au régime par la SIIC entraîne la sortie du régime de la SIIC et de ses<br />

filiales ayant opté, avec effet au premier jour de l’exercice de sortie du régime, et donc la perte du régime<br />

d’exonération pour l’exercice en cause.<br />

* En cas de sortie du présent régime de la SIIC dans les 10 années suivant l’option, les plus-values de cessation<br />

d’activité de la SIIC et de ses filiales qui ont opté, imposées au taux réduit de 16,5%, font l’objet d’une imposition<br />

au taux prévu au paragraphe I de l’article 219 du Code général des impôts augmenté de la contribution sociale<br />

de 3,3% au titre de l’exercice de sortie, sous déduction de l’impôt payé à 16,5%.<br />

Régime fiscal « SIIC II »<br />

La Loi de Finances pour 2005 a introduit dans le Code général des impôts une disposition (article 210 E) qui permet aux<br />

sociétés de bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit à 16,5% (augmenté le cas échéant de la contribution<br />

sociale de 3,3%), applicable aux plus-values nettes dégagées lors de l’apport d’un immeuble (ou de droits afférents à des<br />

contrats de crédit-bail immobilier) par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à une société immobilière faisant<br />

appel public à l’épargne (ce qui vise notamment les SIIC). La mesure est temporaire et s’applique aux apports réalisés du<br />

1 er<br />

janvier 2005 au 31 décembre 2007. Le dispositif est subordonné à la souscription d’un engagement de conservation<br />

des immeubles ou droits reçus pour une durée minimale de cinq ans par la société bénéficiaire de l’apport.<br />

Régime fiscal « SIIC III »<br />

La Loi de Finances Rectificative pour 2005 étend aux opérations de cession les dispositions de l’article 210 E du Code<br />

général des impôts qui étaient jusqu’à présent applicables aux seuls apports d’actifs immobiliers. La date du 31 décembre<br />

2007 qui clôt le bénéfice de ce dispositif d’incitation aux externalisations reste valable. Cette extension du « régime SIIC II »<br />

aux cessions vise à favoriser les opérations d’externalisation immobilière par les sociétés industrielles et commerciales<br />

françaises, qui ont été jusqu’à présent freinées par le poids de la fiscalité latente sur leurs actifs, et par les contraintes de<br />

structuration induites par une opération d’apport à une société faisant appel public à l’épargne (dans le cadre du régime<br />

SIIC II). La cession des actifs de Buffalo Grill décrite ci-dessus sera soumise au régime « SIIC III ».<br />

Régime applicable à ladétention des actifs immobiliers de la Société<br />

Réglementation en matière de protection de la santé publique<br />

La Société est tenue de procéder à la recherche de la présence d’amiante dans les immeubles lui appartenant construits<br />

avant le 1 er juillet 1997 et, le cas échéant, aux travaux de désamiantage conformément aux articles R.1334-14 à R.1334-<br />

29 et L.1334-13 du Code de la santé publique. Selon le niveau d’état de conservation de l’amiante détectée, le<br />

propriétaire doit faire procéder soit à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, soit à une surveillance<br />

du niveau d’empoussièrement de l’atmosphère, soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. La proportion<br />

d’immeubles amiantés détenus par la Société est très faible et ne nécessite pas de travaux particuliers conformément à la<br />

réglementation en vigueur. Aucune opération de désamiantage en cours ou envisagée n’a été identifiée. La Société doit, en<br />

tout état de cause constituer, conformément à l’article R. 1334-26 du Code de la santé publique, un dossier technique<br />

« Amiante » indiquant la localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante, l’état de conservation de<br />

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