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CMJN de base

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mesure sur une évaluation adéquate du risque comme l’exigent<br />

les règles <strong>de</strong> l’OMC, et, à ce jour, les CE sont confrontées à<br />

<strong>de</strong>s sanctions économiques. Le différend CE – Pneumatiques<br />

a été suivi <strong>de</strong> diverses affaires SPS, dans aucune <strong>de</strong>squelles le<br />

Membre mis en cause n’a pu justifi er ses mesures SPS.<br />

Contrairement à d’autres affaires, les affaires SPS ont<br />

été examinées par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel<br />

principalement du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s exigences scientifi ques<br />

énoncées dans l’Accord SPS, qui ont trait à l’obligation <strong>de</strong><br />

fon<strong>de</strong>r une mesure sur une évaluation <strong>de</strong>s risques, etc. Les<br />

principes plus «traditionnels» <strong>de</strong> l’OMC, axés sur l’élimination<br />

du protectionnisme et <strong>de</strong> la discrimination non justifi ée, ou<br />

exigeant que les règles commerciales n’imposent pas <strong>de</strong>s<br />

restrictions non nécessaires au commerce, n’ont joué aucun<br />

rôle dans les décisions SPS, l’accent étant mis uniquement sur<br />

la science. Manifestement, l’idée qui sous-tend les exigences<br />

scientifi ques est précisément que les mesures fondées sur<br />

<strong>de</strong>s considérations scientifi ques permettent <strong>de</strong> faire échec<br />

au protectionnisme. Cependant, la science n’apporte<br />

généralement pas <strong>de</strong> réponse claire et nette, et les groupes<br />

spéciaux et l’Organe d’appel doivent fi nalement trancher<br />

entre <strong>de</strong>s avis d’experts différents, et souvent opposés. Mme<br />

Bernasconi a rappelé que, dans un débat organisé par le CIEL<br />

lors du Forum <strong>de</strong> l’an passé, M. Brendan McGivern avait évoqué<br />

l’affaire Japon – Pommes et avait indiqué qu’il s’agissait d’une<br />

affaire importante en raison d’un argument qui avait en fait été<br />

rejeté. Dans cette affaire, le Japon soutenait que, lorsqu’un<br />

gouvernement évalue <strong>de</strong>s preuves scientifi ques, il fallait faire<br />

preuve <strong>de</strong> déférence à son égard. L’Organe d’appel a statué au<br />

contraire que rien dans l’article 11 du Mémorandum d’accord<br />

sur le règlement <strong>de</strong>s différends n’obligeait à observer une<br />

déférence à l’égard d’un Membre et que cet article exigeait<br />

un examen objectif. On pourrait discuter pour savoir si ce<br />

rôle convient aux spécialistes <strong>de</strong>s questions commerciales qui<br />

font partie <strong>de</strong> groupes spéciaux ou <strong>de</strong> l’Organe d’appel, aussi<br />

talentueux et brillants soient-ils.<br />

Enfi n, Mme Bernasconi a dit quelques mots du lien entre<br />

les accords environnementaux multilatéraux (AEM) et l’OMC,<br />

qui reste l’une <strong>de</strong>s questions les plus importantes dans le<br />

débat sur l’environnement à l’OMC, compte tenu, en particulier,<br />

<strong>de</strong>s défi s environnementaux mondiaux. Elle a noté qu’en<br />

l’absence <strong>de</strong> progrès dans les négociations <strong>de</strong> Doha relatives<br />

au paragraphe 31 1) traitant <strong>de</strong> la relation entre l’OMC et les<br />

AEM, la charge continuera <strong>de</strong> peser sur les groupes spéciaux<br />

et l’Organe d’appel <strong>de</strong> l’OMC. Dans l’affaire Crevettes-Tortues,<br />

l’Organe d’appel avait été très nuancé, tenant compte, dans<br />

l’interprétation du droit <strong>de</strong> l’OMC, <strong>de</strong>s traités environnementaux<br />

extérieurs, sans faire <strong>de</strong> différence entre les traités ratifi és ou<br />

non ratifi és par les parties au différend, ou par l’ensemble<br />

<strong>de</strong>s Membres <strong>de</strong> l’OMC. Au contraire, le Groupe spécial, se<br />

fondant sur l’article 31(3) c) <strong>de</strong> la Convention <strong>de</strong> Vienne sur le<br />

droit <strong>de</strong>s traités, a conclu que, si tous les Membres <strong>de</strong> l’OMC<br />

n’étaient pas parties à l’AEM, ce <strong>de</strong>rnier n’avait pas à être<br />

pris en considération dans un différend en tant que «règle<br />

pertinente du droit international applicable dans les relations<br />

entre les parties».<br />

Dans son rapport sur l’affaire CE – Biotechnologie, le<br />

Groupe spécial a mis à mal cette approche conciliatoire. Il<br />

reste à voir comment le problème sera résolu dans l’avenir.<br />

De toute évi<strong>de</strong>nce, l’approche adoptée par l’Organe d’appel<br />

dans l’affaire Crevettes-Tortues serait préférable. Après<br />

tout, l’interprétation d’un traité suppose qu’il y a plus d’une<br />

interprétation possible et que l’interprète doit choisir entre<br />

les options disponibles. En ce qui concerne les liens entre<br />

commerce et environnement, lorsqu’une option est conforme<br />

à d’autres normes et efforts multilatéraux, ne serait-il pas<br />

logique, au regard <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> l’OMC et <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong><br />

soutien mutuel, d’opter pour une interprétation qui tienne<br />

compte <strong>de</strong>s normes et <strong>de</strong>s approches incorporées dans les<br />

AEM pertinents?<br />

(c) Robert Howse, Faculté <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> l’Université<br />

<strong>de</strong> New York<br />

À la suite <strong>de</strong> l’exposé <strong>de</strong> Mme Bernasconi, M. Howse a<br />

évoqué <strong>de</strong>ux décisions majeures <strong>de</strong> l’OMC concernant <strong>de</strong>s<br />

mesures environnementales. Premièrement, s’agissant <strong>de</strong><br />

l’affaire Crevettes-Tortues, il a qualifi é la décision <strong>de</strong> tournant<br />

important, non seulement du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s objectifs<br />

environnementaux, mais aussi du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s intérêts<br />

et <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong>s parties prenantes, qui ont désormais une<br />

voix légitime à l’OMC. Deuxièmement, le problème posé<br />

dans l’affaire Thons-Dauphins était lié en partie à l’idée que<br />

même <strong>de</strong>s mesures environnementales non discriminatoires<br />

seraient contraires à l’article III ou à l’article XI du GATT en<br />

raison <strong>de</strong> la distinction établie entre produit et procédé.<br />

Selon lui, une mesure non discriminatoire ne <strong>de</strong>vrait pas<br />

nécessairement enfreindre les dispositions <strong>de</strong> l’article III du<br />

GATT si elle répond à <strong>de</strong>s considérations <strong>de</strong> politique sanitaire<br />

et environnementale. M. Howse a expliqué comment, dans<br />

l’affaire CE – Amiante, l’Organe d’appel s’était appuyé sur <strong>de</strong>s<br />

considérations d’ordre sanitaire pour déterminer si les produits<br />

étaient similaires, en particulier lorsqu’il a appliqué le critère <strong>de</strong><br />

similarité utilisé dans <strong>de</strong>s affaires précé<strong>de</strong>ntes qui mettaient<br />

l’accent sur <strong>de</strong>s critères économiques. Il a fait observer que,<br />

dans cette affaire, l’Organe d’appel avait souligné l’importance<br />

<strong>de</strong> la perception <strong>de</strong>s consommateurs pour déterminer si <strong>de</strong>s<br />

produits étaient similaires, car il était possible <strong>de</strong> prouver que<br />

les consommateurs se soucient <strong>de</strong> l’environnement et du<br />

changement climatique au moyen <strong>de</strong> sondages d’opinion<br />

et d’autres informations pertinentes sur leur comportement.<br />

À ses yeux, la décision rendue par l’Organe d’appel était<br />

qu’un produit pouvait bien être considéré comme non<br />

similaire sur la <strong>base</strong> <strong>de</strong>s préoccupations environnementales<br />

<strong>de</strong>s consommateurs, et que, par conséquent, <strong>de</strong>s mesures<br />

répondant à ces préoccupations ne seraient pas contraires à<br />

l’article III:4 du GATT, et n’auraient donc pas à être justifi ées<br />

au regard <strong>de</strong> l’article XX. Dans le même ordre d’idées, M.<br />

Howse a expliqué comment l’Organe d’appel avait interprété<br />

l’autre partie du critère <strong>de</strong> l’article III concernant le «traitement<br />

[non] moins favorable». Renvoyant au paragraphe 100 du<br />

rapport sur l’affaire CE – Amiante, il a expliqué comment<br />

l’Organe d’appel avait été amené à dire que même <strong>de</strong>s<br />

distinctions établies entre <strong>de</strong>s produits similaires pouvaient<br />

ne pas contrevenir à l’article III:4 du GATT dès lors qu’elles<br />

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