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CMJN de base

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74<br />

fragmentation. À ses yeux, l’Organe d’appel a adopté la même<br />

approche dans l’affaire Mexique – Boissons non alcoolisées, en<br />

éludant précisément la diffi culté <strong>de</strong> la relation entre les accords<br />

commerciaux régionaux et l’OMC.<br />

Pour ce qui est du critère <strong>de</strong> nécessité fi gurant à l’article<br />

XX du GATT, M. Howse a noté plusieurs aspects essentiels <strong>de</strong> la<br />

décision rendue dans l’affaire Brésil – Pneumatiques rechapés.<br />

D’abord, l’Organe d’appel a réaffi rmé que les objectifs sanitaires<br />

étaient importants «au plus haut point»; ensuite, il a déclaré<br />

que la protection <strong>de</strong> l’environnement était «d’importance». Étant<br />

donné que le terme «environnement» n’apparaît pas dans l’article<br />

XX du GATT, cette reconnaissance est très importante – même<br />

si certaines interprétations <strong>de</strong> l’article XX <strong>de</strong>vraient en limiter<br />

l’intérêt pour l’environnement. L’alinéa g) <strong>de</strong> l’article XX a été<br />

largement interprété comme étant la clause environnementale<br />

<strong>de</strong> cet article, clause limitée à la conservation <strong>de</strong>s ressources<br />

naturelles. Par conséquent, lorsqu’il a laissé entendre que<br />

l’alinéa b) pouvait servir à admettre toutes sortes d’allégations<br />

environnementales, l’Organe d’appel a effectivement élargi<br />

l’éventail <strong>de</strong>s questions environnementales visées par l’article XX<br />

du GATT.<br />

À propos du critère <strong>de</strong> nécessité, M. Howse a aussi<br />

évoqué la question <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> rechange raisonnablement<br />

disponibles, notant que l’Organe d’appel avait déterminé<br />

qu’une mesure n’a pas à apporter une contribution effective<br />

à la réalisation <strong>de</strong> l’objectif visé mais doit seulement paraître<br />

rationnelle et raisonnable pour qu’on puisse penser qu’elle y<br />

contribuera. En liaison étroite avec ce qui précè<strong>de</strong>, M. Howse<br />

a également indiqué que l’Organe d’appel avait admis que<br />

les mesures <strong>de</strong> rechange raisonnablement disponibles étaient<br />

associées au niveau <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s pays. Il a expliqué en<br />

quoi les mesures <strong>de</strong> rechange moins restrictives dont on pouvait<br />

raisonnablement attendre l’adoption par un pays pouvaient être<br />

liées à son niveau <strong>de</strong> développement.<br />

M. Meagher a partagé le point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> M. Howse quant<br />

à l’interprétation élargie <strong>de</strong> l’alinéa b) <strong>de</strong> l’article XX du GATT<br />

dans l’affaire Brésil – Pneumatiques rechapés. Selon lui,<br />

l’Organe d’appel a essayé <strong>de</strong> rendre cet alinéa très semblable<br />

à l’alinéa g), notamment en interprétant le mot «nécessaires»<br />

comme signifi ant quelque chose d’analogue à l’expression «se<br />

rapportant à» employée à l’alinéa g). Toutefois, bien qu’il n’ait<br />

pas considéré que cette interprétation posait problème dans<br />

l’affaire en question, M. Meagher s’est dit préoccupé par son<br />

application dans <strong>de</strong> futures affaires. En effet, si les termes <strong>de</strong>s<br />

alinéas b) et g) étaient différents, c’était pour une raison précise,<br />

à savoir limiter l’application <strong>de</strong> l’exception énoncée à l’alinéa b)<br />

<strong>de</strong> l’article XX. Comme les questions relatives à la santé peuvent<br />

couvrir pratiquement toutes les mesures, le terme «nécessaires»<br />

a été introduit à l’alinéa b) pour limiter l’application <strong>de</strong> cette<br />

exception.<br />

En ce qui concernait la défi nition habituelle du terme<br />

«nécessaires», M. Meagher a estimé que l’Organe d’appel l’avait<br />

défi ni en tenant compte du caractère restrictif pour le commerce<br />

<strong>de</strong> la mesure, contournant ainsi l’analyse du texte introductif <strong>de</strong><br />

l’article XX. Cette question semblait non résolue à ce jour.<br />

Forum public <strong>de</strong> l’OMC «Un commerce tourné vers l’avenir»<br />

Mme Bernasconi a tenu à dire que le Brésil n’avait<br />

pas obtenu gain <strong>de</strong> cause pour d’autres raisons, mais ses<br />

arguments environnementaux avaient en tout cas été entendus.<br />

Elle considérait que la décision était «verte» et favorable au<br />

développement.<br />

À propos <strong>de</strong> l’article XX b), Mme Bernasconi a expliqué<br />

en quoi l’Organe d’appel avait introduit un nouveau «critère <strong>de</strong><br />

contribution importante» selon lequel, pour qu’une mesure soit<br />

nécessaire, sa contribution à la réalisation <strong>de</strong> l’objectif visé <strong>de</strong>vait<br />

être «importante, et pas seulement marginale ou insignifi ante».<br />

À première vue, ce nouveau critère constituait un obstacle<br />

<strong>de</strong> plus pour les pays qui cherchent à justifi er une mesure<br />

environnementale. Cependant, l’Organe d’appel a estimé qu’il<br />

n’était pas nécessaire <strong>de</strong> quantifi er la contribution <strong>de</strong> la mesure à<br />

la réalisation <strong>de</strong> l’objectif. Comme l’a expliqué Mme Bernasconi,<br />

cette analyse pouvait se faire en termes quantitatifs ou qualitatifs,<br />

ce qui en facilitait l’interprétation.<br />

Mme Bernasconi a aussi analysé l’argument que les CE ont<br />

porté à l’attention <strong>de</strong> l’Organe d’appel, selon lequel une interdiction<br />

d’importer ou toute autre mesure ne pouvait se justifi er que si sa<br />

contribution était immédiatement observable. L’Organe d’appel<br />

a rejeté cet argument en déclarant que les conséquences d’une<br />

mesure ne pouvaient être vérifi ées qu’après un certain temps.<br />

À son avis, cette interprétation atténuait considérablement le<br />

«critère <strong>de</strong> contribution importante» en tenant compte <strong>de</strong> la<br />

réalité <strong>de</strong> la réglementation environnementale.<br />

Par ailleurs, Mme Bernasconi a souligné qu’en admettant<br />

que le produit visé par la mesure (les pneumatiques rechapés)<br />

n’avait pas à être le même que le produit comportant le risque<br />

(les pneumatiques <strong>de</strong> rebut), l’Organe d’appel avait établi un lien<br />

entre les pneumatiques rechapés dont la durée <strong>de</strong> vie est courte<br />

et le risque résultant <strong>de</strong> l’accumulation <strong>de</strong> pneumatiques <strong>de</strong><br />

rebut, renvoyant ainsi à une analyse du cycle <strong>de</strong> vie, qui, selon<br />

elle, était largement soutenue par les milieux écologistes. De<br />

plus, l’Organe d’appel avait implicitement reconnu la nécessité<br />

pour les gouvernements <strong>de</strong> disposer d’une marge <strong>de</strong> manœuvre<br />

pour faire face à l’impact environnemental et sanitaire <strong>de</strong>s<br />

produits durant tout leur cycle <strong>de</strong> vie.<br />

Enfi n, à propos <strong>de</strong> l’analyse du texte introductif <strong>de</strong> l’article<br />

XX, l’intervenante a dit que l’Organe d’appel et le Groupe<br />

spécial avaient tout fait pour éviter <strong>de</strong> se pencher sur l’article<br />

XIV relatif aux accords commerciaux régionaux (ACR). Selon<br />

elle, il était très regrettable que l’on ait examiné la question<br />

du Mercosur au regard <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article XX et <strong>de</strong><br />

son texte introductif. La décision du Mercosur avait amené le<br />

Brésil à autoriser l’importation <strong>de</strong> pneumatiques rechapés en<br />

provenance <strong>de</strong> l’Uruguay et <strong>de</strong>s autres pays du Mercosur, ce<br />

qui explique que l’Organe d’appel ait conclu à la violation <strong>de</strong>s<br />

dispositions du texte introductif <strong>de</strong> l’article XX. Cette affaire,<br />

qui concernait un confl it entre, d’une part, une décision prise<br />

au titre d’un ACR qui s’opposait à une restriction au commerce<br />

à visée environnementale et, <strong>de</strong> l’autre, une décision <strong>de</strong> l’OMC<br />

qui autorisait en principe cette restriction, a démontré que<br />

l’interaction entre les ACR et l’OMC <strong>de</strong>vait être encore précisée.

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