CMJN de base
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fragmentation. À ses yeux, l’Organe d’appel a adopté la même<br />
approche dans l’affaire Mexique – Boissons non alcoolisées, en<br />
éludant précisément la diffi culté <strong>de</strong> la relation entre les accords<br />
commerciaux régionaux et l’OMC.<br />
Pour ce qui est du critère <strong>de</strong> nécessité fi gurant à l’article<br />
XX du GATT, M. Howse a noté plusieurs aspects essentiels <strong>de</strong> la<br />
décision rendue dans l’affaire Brésil – Pneumatiques rechapés.<br />
D’abord, l’Organe d’appel a réaffi rmé que les objectifs sanitaires<br />
étaient importants «au plus haut point»; ensuite, il a déclaré<br />
que la protection <strong>de</strong> l’environnement était «d’importance». Étant<br />
donné que le terme «environnement» n’apparaît pas dans l’article<br />
XX du GATT, cette reconnaissance est très importante – même<br />
si certaines interprétations <strong>de</strong> l’article XX <strong>de</strong>vraient en limiter<br />
l’intérêt pour l’environnement. L’alinéa g) <strong>de</strong> l’article XX a été<br />
largement interprété comme étant la clause environnementale<br />
<strong>de</strong> cet article, clause limitée à la conservation <strong>de</strong>s ressources<br />
naturelles. Par conséquent, lorsqu’il a laissé entendre que<br />
l’alinéa b) pouvait servir à admettre toutes sortes d’allégations<br />
environnementales, l’Organe d’appel a effectivement élargi<br />
l’éventail <strong>de</strong>s questions environnementales visées par l’article XX<br />
du GATT.<br />
À propos du critère <strong>de</strong> nécessité, M. Howse a aussi<br />
évoqué la question <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> rechange raisonnablement<br />
disponibles, notant que l’Organe d’appel avait déterminé<br />
qu’une mesure n’a pas à apporter une contribution effective<br />
à la réalisation <strong>de</strong> l’objectif visé mais doit seulement paraître<br />
rationnelle et raisonnable pour qu’on puisse penser qu’elle y<br />
contribuera. En liaison étroite avec ce qui précè<strong>de</strong>, M. Howse<br />
a également indiqué que l’Organe d’appel avait admis que<br />
les mesures <strong>de</strong> rechange raisonnablement disponibles étaient<br />
associées au niveau <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s pays. Il a expliqué en<br />
quoi les mesures <strong>de</strong> rechange moins restrictives dont on pouvait<br />
raisonnablement attendre l’adoption par un pays pouvaient être<br />
liées à son niveau <strong>de</strong> développement.<br />
M. Meagher a partagé le point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> M. Howse quant<br />
à l’interprétation élargie <strong>de</strong> l’alinéa b) <strong>de</strong> l’article XX du GATT<br />
dans l’affaire Brésil – Pneumatiques rechapés. Selon lui,<br />
l’Organe d’appel a essayé <strong>de</strong> rendre cet alinéa très semblable<br />
à l’alinéa g), notamment en interprétant le mot «nécessaires»<br />
comme signifi ant quelque chose d’analogue à l’expression «se<br />
rapportant à» employée à l’alinéa g). Toutefois, bien qu’il n’ait<br />
pas considéré que cette interprétation posait problème dans<br />
l’affaire en question, M. Meagher s’est dit préoccupé par son<br />
application dans <strong>de</strong> futures affaires. En effet, si les termes <strong>de</strong>s<br />
alinéas b) et g) étaient différents, c’était pour une raison précise,<br />
à savoir limiter l’application <strong>de</strong> l’exception énoncée à l’alinéa b)<br />
<strong>de</strong> l’article XX. Comme les questions relatives à la santé peuvent<br />
couvrir pratiquement toutes les mesures, le terme «nécessaires»<br />
a été introduit à l’alinéa b) pour limiter l’application <strong>de</strong> cette<br />
exception.<br />
En ce qui concernait la défi nition habituelle du terme<br />
«nécessaires», M. Meagher a estimé que l’Organe d’appel l’avait<br />
défi ni en tenant compte du caractère restrictif pour le commerce<br />
<strong>de</strong> la mesure, contournant ainsi l’analyse du texte introductif <strong>de</strong><br />
l’article XX. Cette question semblait non résolue à ce jour.<br />
Forum public <strong>de</strong> l’OMC «Un commerce tourné vers l’avenir»<br />
Mme Bernasconi a tenu à dire que le Brésil n’avait<br />
pas obtenu gain <strong>de</strong> cause pour d’autres raisons, mais ses<br />
arguments environnementaux avaient en tout cas été entendus.<br />
Elle considérait que la décision était «verte» et favorable au<br />
développement.<br />
À propos <strong>de</strong> l’article XX b), Mme Bernasconi a expliqué<br />
en quoi l’Organe d’appel avait introduit un nouveau «critère <strong>de</strong><br />
contribution importante» selon lequel, pour qu’une mesure soit<br />
nécessaire, sa contribution à la réalisation <strong>de</strong> l’objectif visé <strong>de</strong>vait<br />
être «importante, et pas seulement marginale ou insignifi ante».<br />
À première vue, ce nouveau critère constituait un obstacle<br />
<strong>de</strong> plus pour les pays qui cherchent à justifi er une mesure<br />
environnementale. Cependant, l’Organe d’appel a estimé qu’il<br />
n’était pas nécessaire <strong>de</strong> quantifi er la contribution <strong>de</strong> la mesure à<br />
la réalisation <strong>de</strong> l’objectif. Comme l’a expliqué Mme Bernasconi,<br />
cette analyse pouvait se faire en termes quantitatifs ou qualitatifs,<br />
ce qui en facilitait l’interprétation.<br />
Mme Bernasconi a aussi analysé l’argument que les CE ont<br />
porté à l’attention <strong>de</strong> l’Organe d’appel, selon lequel une interdiction<br />
d’importer ou toute autre mesure ne pouvait se justifi er que si sa<br />
contribution était immédiatement observable. L’Organe d’appel<br />
a rejeté cet argument en déclarant que les conséquences d’une<br />
mesure ne pouvaient être vérifi ées qu’après un certain temps.<br />
À son avis, cette interprétation atténuait considérablement le<br />
«critère <strong>de</strong> contribution importante» en tenant compte <strong>de</strong> la<br />
réalité <strong>de</strong> la réglementation environnementale.<br />
Par ailleurs, Mme Bernasconi a souligné qu’en admettant<br />
que le produit visé par la mesure (les pneumatiques rechapés)<br />
n’avait pas à être le même que le produit comportant le risque<br />
(les pneumatiques <strong>de</strong> rebut), l’Organe d’appel avait établi un lien<br />
entre les pneumatiques rechapés dont la durée <strong>de</strong> vie est courte<br />
et le risque résultant <strong>de</strong> l’accumulation <strong>de</strong> pneumatiques <strong>de</strong><br />
rebut, renvoyant ainsi à une analyse du cycle <strong>de</strong> vie, qui, selon<br />
elle, était largement soutenue par les milieux écologistes. De<br />
plus, l’Organe d’appel avait implicitement reconnu la nécessité<br />
pour les gouvernements <strong>de</strong> disposer d’une marge <strong>de</strong> manœuvre<br />
pour faire face à l’impact environnemental et sanitaire <strong>de</strong>s<br />
produits durant tout leur cycle <strong>de</strong> vie.<br />
Enfi n, à propos <strong>de</strong> l’analyse du texte introductif <strong>de</strong> l’article<br />
XX, l’intervenante a dit que l’Organe d’appel et le Groupe<br />
spécial avaient tout fait pour éviter <strong>de</strong> se pencher sur l’article<br />
XIV relatif aux accords commerciaux régionaux (ACR). Selon<br />
elle, il était très regrettable que l’on ait examiné la question<br />
du Mercosur au regard <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article XX et <strong>de</strong><br />
son texte introductif. La décision du Mercosur avait amené le<br />
Brésil à autoriser l’importation <strong>de</strong> pneumatiques rechapés en<br />
provenance <strong>de</strong> l’Uruguay et <strong>de</strong>s autres pays du Mercosur, ce<br />
qui explique que l’Organe d’appel ait conclu à la violation <strong>de</strong>s<br />
dispositions du texte introductif <strong>de</strong> l’article XX. Cette affaire,<br />
qui concernait un confl it entre, d’une part, une décision prise<br />
au titre d’un ACR qui s’opposait à une restriction au commerce<br />
à visée environnementale et, <strong>de</strong> l’autre, une décision <strong>de</strong> l’OMC<br />
qui autorisait en principe cette restriction, a démontré que<br />
l’interaction entre les ACR et l’OMC <strong>de</strong>vait être encore précisée.