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CMJN de base

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76<br />

rechapés avait été appliquée au niveau du Mercosur. Dans<br />

ce cas, il aurait été diffi cile pour l’Organe d’appel et le Groupe<br />

spécial d’éviter d’analyser l’article XXIV. M. Howse a précisé<br />

ses remarques sur le texte introductif <strong>de</strong> l’article XX. À son<br />

avis, le raisonnement <strong>de</strong> l’Organe d’appel avait <strong>de</strong>ux dimensions<br />

distinctes: la première concerne la relation entre les accords<br />

commerciaux régionaux et la clause NPF; et la secon<strong>de</strong> a trait<br />

au traitement différencié non lié à un objectif environnemental,<br />

ce qui impose une analyse du caractère arbitraire ou injustifi é<br />

d’une mesure. L’application d’une mesure est étroitement liée à<br />

la structure du droit administratif du pays. Il se peut donc qu’un<br />

traitement différencié découle <strong>de</strong> procédures administratives ou<br />

judiciaires qui sont liées à d’autres objectifs ou valeurs mais qui<br />

n’ont pas <strong>de</strong> rapport direct avec un objectif environnemental.<br />

Les mesures n’en sont pas moins légitimes. Le problème se<br />

pose, à son avis, quand il s’agit <strong>de</strong> reconnaître l’importance <strong>de</strong><br />

la protection <strong>de</strong> la structure administrative du pays. Une mesure<br />

fondée sur les objectifs administratifs d’un pays ne <strong>de</strong>vrait pas<br />

être qualifi ée d’arbitraire ou d’injustifi ée au seul motif que les<br />

objectifs visés ne sont pas les objectifs environnementaux <strong>de</strong> la<br />

mesure imposée.<br />

Sur la question du régionalisme, M. Howse a i<strong>de</strong>ntifi é <strong>de</strong>ux<br />

allégations différentes: la première portait sur la violation par le<br />

Brésil, <strong>de</strong> l’article III:4 ou <strong>de</strong> l’article XI du GATT, et la secon<strong>de</strong><br />

concernait le traitement différencié <strong>de</strong>s plaignants non membres<br />

du Mercosur. L’Organe d’appel aurait dû examiner les <strong>de</strong>ux<br />

allégations séparément, en se référant clairement à l’article XXIV,<br />

qui vise expressément à régler le problème <strong>de</strong> l’incompatibilité<br />

<strong>de</strong>s ACR avec la clause NPF. Il ne l’avait pas fait, peut-être parce<br />

qu’il avait été infl uencé par la façon dont les délibérations étaient<br />

organisées dans cette affaire.<br />

Toujours à propos <strong>de</strong> l’affaire Brésil – Pneumatiques<br />

rechapés, la question <strong>de</strong>s injonctions a également été soulevée<br />

par l’assistance. Mme Bernasconi a expliqué que certains<br />

«rechapeurs» brésiliens avait obtenu <strong>de</strong>s injonctions <strong>de</strong> la<br />

part <strong>de</strong> tribunaux nationaux ordonnant que l’importation <strong>de</strong><br />

pneumatiques «usagés» pour rechapage au Brésil soit autorisée,<br />

malgré la volonté du gouvernement d’interdire l’importation<br />

<strong>de</strong>s pneumatiques usagés et <strong>de</strong>s pneumatiques rechapés.<br />

Ces injonctions avaient bien entendu mis à mal l’objectif<br />

environnemental <strong>de</strong> l’interdiction frappant les pneumatiques<br />

rechapés – contre la volonté du gouvernement brésilien. Il était<br />

intéressant <strong>de</strong> voir que la décision <strong>de</strong> l’OMC contre le Brésil avait<br />

donné au gouvernement brésilien les moyens <strong>de</strong> faire appliquer<br />

ses mesures environnementales.<br />

Forum public <strong>de</strong> l’OMC «Un commerce tourné vers l’avenir»<br />

L’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières questions concernait le rôle <strong>de</strong> la science<br />

dans les affaires portant sur <strong>de</strong>s mesures SPS. Les intervenants<br />

ont été invités à donner <strong>de</strong>s précisions sur l’évolution <strong>de</strong> cette<br />

question, notamment sur la façon dont la règle <strong>de</strong> la charge <strong>de</strong> la<br />

preuve évoluait du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s considérations scientifi ques<br />

et <strong>de</strong> son interprétation dans les affaires <strong>de</strong> ce type. Ils ont<br />

reconnu que la question du rôle <strong>de</strong> la science dans le cadre <strong>de</strong><br />

l’Accord SPS était d’une gran<strong>de</strong> complexité. Mme Bernasconi<br />

a dit que, dans les affaires CE – Biotechnologie et États-Unis<br />

– Hormones, les groupes spéciaux avaient apparemment mis<br />

à mal certaines <strong>de</strong>s constatations formulées dans la première<br />

affaire Hormones. Les intervenants sont convenus que l’affaire<br />

Hormones II, actuellement examinée par l’Organe d’appel,<br />

permettrait sans doute d’éclairer cette question délicate et<br />

complexe, et donnerait <strong>de</strong>s indications sur la façon dont l’Accord<br />

SPS serait appliqué et interprété dans l’avenir.<br />

Les critiques formulées par M. Howse à l’encontre <strong>de</strong>s<br />

déclarations <strong>de</strong> M. Lamy concernant la pertinence et le sens <strong>de</strong><br />

la décision rendue dans l’affaire Crevettes-Tortues ont suscité<br />

<strong>de</strong>s réactions diverses. M. Howse a dit qu’il serait utile <strong>de</strong> voir<br />

si les déclarations <strong>de</strong> directeurs généraux ou <strong>de</strong> représentants<br />

<strong>de</strong> haut niveau d’autres institutions internationales avaient<br />

été utilisées dans le processus d’interprétation dans d’autres<br />

instances internationales <strong>de</strong> règlement <strong>de</strong>s différends.<br />

3.<br />

Conclusions et voie à suivre<br />

Le débat a permis <strong>de</strong> clarifi er l’état <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce<br />

<strong>de</strong> l’OMC en matière d’environnement et <strong>de</strong> donner une idée<br />

<strong>de</strong> ce que pourraient être les tendances du règlement <strong>de</strong>s<br />

différends dans l’avenir. Le Centre pour le droit environnemental<br />

international (CIEL) et Amis <strong>de</strong> la Terre – Europe (FOEE)<br />

continueront <strong>de</strong> suivre l’évolution <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> l’OMC<br />

dans le domaine <strong>de</strong> l’environnement en examinant si la marge <strong>de</strong><br />

manœuvre dont disposent les Membres <strong>de</strong> l’OMC pour adopter<br />

<strong>de</strong>s politiques adéquates en matière d’environnement et <strong>de</strong><br />

santé est suffi samment préservée. Cela se fera dans l’optique du<br />

développement durable et en accordant une attention particulière<br />

non seulement aux considérations environnementales mais aussi<br />

aux questions <strong>de</strong> développement, notamment aux effets <strong>de</strong>s<br />

prescriptions environnementales sur les possibilités d’accès aux<br />

marchés <strong>de</strong>s Membres <strong>de</strong> l’OMC les plus pauvres.

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