— 132 —Le premier système fait obtenir la libération conditionnelled'une façon presque automatique ; il est de nature à favoriserceux qui sont souvent les moins améliorables. L'expérience, eneffet, a maintes fois démontré que les pires criminels sont parfoisles meilleurs détenus. Le second système me paraît êtrele seul admissible, en raison de ce qu'il est basé sur la présomptiond'amendement du condamné.M./. W. Milligan (Indiana). Je tiens à protester contre l'idéeque dans l'Indiana la libération conditionnelle est en quelquesorte automatique. Nous nous efforçons dans la mesure du possiblede connaître le caractère réel du condamné et de liredans son cœur, aux fins de juger s'il est digne ou non d'êtrelibéré conditionnellement. Nous tenons compte de ses antécédents,de sa famille, de son histoire, en même temps que dumilieu dans lequel il se trouvera. Nous savons, en un mot, quela dette du condamné envers la société ne peut être payée quepar la régénération réelle du détenu. La libération conditionnelle est réservée à l'homme qui désire honnêtement se réformeret non point au criminel invétéré.M. A. V. Wadhams, membre de la commission de la libérationconditionnelle dans l'Etat de New-York. Les délinquantsprimaires et les détenus à perpétuité sont les seuls qui peuventêtre mis au bénéfice de la libération conditionnelle dans l'Etatde New York. Les derniers ne peuvent pas être libérés parla commission de la libération conditionnelle, mais celle-ci peutlibérer définitivement les délinquants primaires qui ont été uneannée sous le régime de la libération conditionnelle, si leurconduite est bonne et s'ils ont satisfait à leurs engagements,c'est-à-dire s'ils ont régulièrement présenté un rapport mensuelet si le témoignage de leur patron est tel que la commissiona toute raison de croire que le libéré ne sera pas une menacepour la société. Dans le cas où des doutes s'élèveraient surla conduite du libéré, le surveillant de ce dernier procède àune enquête et le délinquant est réincarcéré si le résultat decette enquête est défavorable. Il ressort des rapports de l'Etatde New-York durant les trois années dernières que 85 °/° descondamnés au bénéfice de la libération conditionnelle ont tenu— 133 —leurs promesses et ont pu être libérés définitivement à l'expirationde l'année qu'ils ont passée sous ce régime.M. Scott (Ecosse) demande à M. Wadhams si l'on informela police qu'un détenu est libéré conditionnellement.M. le D r Gilmour (Canada). La question la plus importantedans le sujet qui nous occupe est celle-ci : Les jeunes délinquantsqui constituent dans une prison ou un réformatoire l'élémentdont on peut le mieux espérer l'amélioration, doivent-ils êtreprivés du régime de la sentence indéterminée pour la seuleraison que les criminels plus vieux et plus endurcis peuventen tirer un avantage par une conduite hypocrite? Poser laquestion, c'est évidemment la résoudre.M. le président. Si nos lois européennes sont plus ou moinsconservatrices, nous ne le sommes pas autant, nous, les déléguésd'Europe, et nous en désirons la revision dans la mesure oùle permettent les conditions de nos pays respectifs. C'est pourquoi,ainsi que l'a dit M. Rosenfeld, nous attachons une si grandeimportance à la question discutée, où les Etats d'Amérique sontbeaucoup plus avancés qu'on ne l'est en Europe. Dans monpays, par exemple, la libération conditionnelle n'est accordéequ'aux détenus condamnés à quatre ans de réclusion au moinset lorsqu'ils en ont déjà subi trois au minimum. Il est évidentque ces règles sont beaucoup trop rigoureuses et pourraientêtre modifiées. La question est maintenant de savoir jusqu'oùl'on peut aller et quelles limites il convient de fixer.M. Canon Cooke (Canada). La libération conditionnelle, àlaquelle on attache au Canada toute l'importance qu'elle mérite,a déjà fait beaucoup de bien. Elle a rendu, entre autres, desépoux à leur famille, aux besoins de laquelle ils ont pu dèslors subvenir, et elle a eu en même temps pour effet de réduirenotablement les dépenses à la charge de l'Etat.L'exécution de la loi sur la libération conditionnelle estconfiée dans une large mesure aux fonctionnaires des pénitenciers.C'est sur leur préavis que statue le Ministre de la Justice.Il va de soi que ces fonctionnaires peuvent se tromper,mais comme un caractère se découvre toujours au bout d'uncertain temps, les erreurs commises ont été très rares. Le sys-
— 134 —tème de la libération conditionnelle a donné d'excellents résultats,car, sur un total de 1400 libérés, 37 °/o seulement sontdevenus récidivistes. En conséquence, le système mérite d'êtreaccueilli avec une cordiale sympathie.Répondant à une demande de M. le président, l'orateurajoute qu'il n'y a pas au Canada de prescriptions spéciales nide règles fixes pour la mise en liberté conditionnelle; celle-cidépend du préavis de l'autorité pénitentiaire.M. Cameron (Nouvelle-Zélande). Tous les orateurs qui ontparlé jusqu'ici du sujet qui nous occupe n'ont discuté que lamanière dont les détenus sont libérés. Cependant l'un des côtésles plus importants de la question me paraît être celui du rôlede la police. Agit-on judicieusement en informant la police?Les libérés ont-ils, dans ce cas, autant de chance de s'amender?M. Butler. Dans les travaux présentés, quelques-uns desrapporteurs de pays différents ont combattu l'interventiond'agents de police surveillant les faits et gestes de détenuslibérés conditionnellement. Il existe probablement dans nos Etatsune opposition générale contre la surveillance de ces libéréspar la police. Or, tous les fonctionnaires de la police ne sontpas adversaires de notre sentence indéterminée. Nombre d'entreeux, qui ont observé les heureux effets de cette mesure, sontdevenus de fervents partisans du système. Il vaut mieux toutefoischoisir d'autres surveillants que des personnes appartenantà la police. L'attitude de la police envers un délinquant ne doitpas être identique à celle du surveillant d'un libéré sur parole.Je tiens à dissiper ici un malentendu concernant la méthodede libération conditionnelle, telle que je l'ai brièvement exposée.Le traitement appliqué aux détenus est devenu toujours plusindividuel. On fait une enquête aussi minutieuse que possiblesur les antécédents de la famille du condamné. On libère plusde jeunes délinquants occasionnels, après les avoir éduqués etmis à l'épreuve. Le criminel invétéré est retenu en prison.Il en résulte que la durée moyenne de l'emprisonnement sousle régime de la sentence indéterminée est plus longue qu'avecle système de la sentence déterminée. On m'a demandé de direun mot des résultats de la loi sur la sentence indéterminée.— 135 —Or, il ressort de la statistique des Etats où l'on enregistre avecle plus de soin les résultats obtenus, que 25 à 30 °/o des détenuslibérés observent la loi et sont fidèles à leurs engagementsdurant la libération conditionnelle.M. le président. Monsieur Canon Cook nous a. dit qu'iln'existe au Canada aucune règle limitant le pouvoir que possèdentdes autorités pénitentiaires de libérer un homme surparole. Je doute beaucoup que ce système de pouvoir illimitéconféré aux autorités pénitentiaires soit rationnel en lui-mêmeet je ne crois guère qu'il puisse être adopté de l'autre côté del'Océan. Les délégués d'autres pays auraient-ils l'obligeanced'exprimer leur opinion sur ce point?M. Almquist. A cet égard, la situation varie beaucoup d'unpays à l'autre. Les uns, comme ici, possèdent la sentence indéterminée,qui permet de retenir un homme en prison durant2 à 20 ans et peut-être même 27 ans, d'après ce qui m'a étéraconté; d'autres pays, par contre, n'ont pas la sentence indéterminée.Dans ce pays la libération conditionnelle doit êtrela règle ; chez nous, c'est l'exception. Nous devons donc êtretrès prudents et je crois, pour ma part, qu'il ne serait paspossible d'édicter dans mon pays une loi conférant au directeurd'une prison le droit de libérer sur parole un détenu, sansétablir en même temps des règles plus ou moins spéciales surl'exercice de cette attribution.M. Rosenfeld. En Allemagne, il est certain qu'il nous fautdes règles fixant au moins le minimum de la peine à subir parle détenu, avant que ce dernier puisse être libéré. On devrait,à mon avis, fixer ce minimum dans un double sens en prescrivant,par exemple, qu'un détenu ne pourrait être libéré surparole avant d'avoir subi les deux tiers de la peine, et enstatuant en second lieu que la libération ne pourrait être accordéeau détenu dont les deux tiers de la peine sont inférieursà une année.M. Woxen. Le principe recommandé par M. Rosenfeld,quant au minimum, est précisément celui qui est en vigueuren Norvège. Le détenu doit avoir subi les deux tiers au moinsde sa peine et en tout cas six mois de détention au minimum.
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