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congrès pénitentiaire international

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— 132 —Le premier système fait obtenir la libération conditionnelled'une façon presque automatique ; il est de nature à favoriserceux qui sont souvent les moins améliorables. L'expérience, eneffet, a maintes fois démontré que les pires criminels sont parfoisles meilleurs détenus. Le second système me paraît êtrele seul admissible, en raison de ce qu'il est basé sur la présomptiond'amendement du condamné.M./. W. Milligan (Indiana). Je tiens à protester contre l'idéeque dans l'Indiana la libération conditionnelle est en quelquesorte automatique. Nous nous efforçons dans la mesure du possiblede connaître le caractère réel du condamné et de liredans son cœur, aux fins de juger s'il est digne ou non d'êtrelibéré conditionnellement. Nous tenons compte de ses antécédents,de sa famille, de son histoire, en même temps que dumilieu dans lequel il se trouvera. Nous savons, en un mot, quela dette du condamné envers la société ne peut être payée quepar la régénération réelle du détenu. La libération conditionnelle est réservée à l'homme qui désire honnêtement se réformeret non point au criminel invétéré.M. A. V. Wadhams, membre de la commission de la libérationconditionnelle dans l'Etat de New-York. Les délinquantsprimaires et les détenus à perpétuité sont les seuls qui peuventêtre mis au bénéfice de la libération conditionnelle dans l'Etatde New York. Les derniers ne peuvent pas être libérés parla commission de la libération conditionnelle, mais celle-ci peutlibérer définitivement les délinquants primaires qui ont été uneannée sous le régime de la libération conditionnelle, si leurconduite est bonne et s'ils ont satisfait à leurs engagements,c'est-à-dire s'ils ont régulièrement présenté un rapport mensuelet si le témoignage de leur patron est tel que la commissiona toute raison de croire que le libéré ne sera pas une menacepour la société. Dans le cas où des doutes s'élèveraient surla conduite du libéré, le surveillant de ce dernier procède àune enquête et le délinquant est réincarcéré si le résultat decette enquête est défavorable. Il ressort des rapports de l'Etatde New-York durant les trois années dernières que 85 °/° descondamnés au bénéfice de la libération conditionnelle ont tenu— 133 —leurs promesses et ont pu être libérés définitivement à l'expirationde l'année qu'ils ont passée sous ce régime.M. Scott (Ecosse) demande à M. Wadhams si l'on informela police qu'un détenu est libéré conditionnellement.M. le D r Gilmour (Canada). La question la plus importantedans le sujet qui nous occupe est celle-ci : Les jeunes délinquantsqui constituent dans une prison ou un réformatoire l'élémentdont on peut le mieux espérer l'amélioration, doivent-ils êtreprivés du régime de la sentence indéterminée pour la seuleraison que les criminels plus vieux et plus endurcis peuventen tirer un avantage par une conduite hypocrite? Poser laquestion, c'est évidemment la résoudre.M. le président. Si nos lois européennes sont plus ou moinsconservatrices, nous ne le sommes pas autant, nous, les déléguésd'Europe, et nous en désirons la revision dans la mesure oùle permettent les conditions de nos pays respectifs. C'est pourquoi,ainsi que l'a dit M. Rosenfeld, nous attachons une si grandeimportance à la question discutée, où les Etats d'Amérique sontbeaucoup plus avancés qu'on ne l'est en Europe. Dans monpays, par exemple, la libération conditionnelle n'est accordéequ'aux détenus condamnés à quatre ans de réclusion au moinset lorsqu'ils en ont déjà subi trois au minimum. Il est évidentque ces règles sont beaucoup trop rigoureuses et pourraientêtre modifiées. La question est maintenant de savoir jusqu'oùl'on peut aller et quelles limites il convient de fixer.M. Canon Cooke (Canada). La libération conditionnelle, àlaquelle on attache au Canada toute l'importance qu'elle mérite,a déjà fait beaucoup de bien. Elle a rendu, entre autres, desépoux à leur famille, aux besoins de laquelle ils ont pu dèslors subvenir, et elle a eu en même temps pour effet de réduirenotablement les dépenses à la charge de l'Etat.L'exécution de la loi sur la libération conditionnelle estconfiée dans une large mesure aux fonctionnaires des pénitenciers.C'est sur leur préavis que statue le Ministre de la Justice.Il va de soi que ces fonctionnaires peuvent se tromper,mais comme un caractère se découvre toujours au bout d'uncertain temps, les erreurs commises ont été très rares. Le sys-

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