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congrès pénitentiaire international

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— 244 —aucun succès jusqu'à ce que l'enfant ait conscience de sa faute.Il faut qu'il s'en repente, qu'il désire être pardonné et qu'il aitla volonté de coopérer avec les personnes qui cherchent sonbien. Il faut qu'il entende la parole bénie : «Va et ne pècheplus», mais il importe que l'on exerce sur lui une surveillanceconstante qui prévienne les rechutes. Les parents doivent êtrerendus attentifs à leur responsabilité et à leur culpabilité. Ilse peut que le traitement dans la famille doive être modifié,les compagnies, les occupations et le milieu changés par letransfert de l'enfant dans une autre famille et, même alors, ilest nécessaire de lui conserver des relations affectueuses, dele faire inviter à l'occasion à des soirées de sociétés.«Ce mode de faire est recommandé quand il s'agit d'unpremier délit. Pour un second ou un troisième, des mesuresplus sérieuses doivent être prises, car, donner à l'enfant l'idéeque son délit est minime, qu'il n'y a là qu'une légère faute,c'est l'encourager dans la mauvaise voie qui tend à mépriserl'ordre et la loi. Là où l'on constate la volonté de persévérerdans le crime, il faut que le châtiment soit rapide et sévère:la réclusion solitaire et, mieux encore, la verge judicieusementappliquée. On accuse franchement, et non sans raison, la philanthropiemoderne d'abuser de la manière douce dans le traitementdes criminels et il en résultera bien du mal si le fait estvrai. Dans la règle, toutefois, on constatera que les personnesqui savent s'y prendre peuvent obtenir avec les enfants demerveilleux résultats par la bonté, la patience et la connaissanceexacte de la nature de l'enfant; elles peuvent détourner ducrime la pensée et lui donner une direction plus saine et plusheureuse, où l'excès d'énergie sera affecté à des choses utilesplutôt qu'à la destruction. C'est là le grand triomphe de celuiqui veut travailler avec succès sur l'enfant.»M. Baker, juge du tribunal pour enfants à Boston, proposede supprimer dans la résolution tout ce qui a trait au jugementpar le jury. La question est trop importante et les opinionssur ce point trop divergentes pour qu'on puisse la trancheraujourd'hui raisonnablement et en parfaite connaissance decause.Cette proposition est adoptée.- 245M. Albert Mathewson, juge à New Haven (Connecticut). Lasection ferait mal de trancher la question de savoir s'il y alieu de faire intervenir un avocat pour la défense du jeunedélinquant. On s'écarterait ainsi beaucoup de l'esprit de la loi.Si le juge est à la hauteur de sa tâche, il dirigera lui-mêmel'instruction et se prononcera dans le sens qui lui paraît leplus utile à l'enfant. Dans le cas où un avocat interviendraitpour la défense, ce devrait être simplement pour coopérer avecle tribunal au bien de l'enfant. M. le juge DeLacy reconnaîtégalement que le juge doit agir ici comme un père et qu'ilconvient de lui conférer les pouvoirs les plus étendus.• M m " Blaine propose d'amender la résolution en y supprimanttout ce qui a trait à la nécessité de désigner un avocatpour la défense du mineur.Cet amendement est adopté.M. Arthur-W. Towne, secrétaire de la commission d'Etatpour la mise à l'épreuve, à New- York, propose de remplacerles mots «sur la question de culpabilité» par l'expression «surla question de fait» et d'ajouter après les termes «sur le caractèrede l'accusé», les mots «et le milieu dans lequel il vit».Cet amendement est adopté et la résolution est votée dansla teneur suivante :«4 (ancienne résolution 5). On doit s'efforcer d'éliminerautant que possible l'accusation et la défense et de faire duprocès un examen confié au juge et portant d'abord sur laquestion de fait, puis sur le caractère de l'accusé et le milieudans lequel il vit. »La discussion est ici suspendue et il est décidé de ne pasprésenter de rapport définitif à l'assemblée générale de ce jour.Séance levée à midi et demi.Le secrétaire,D'J.-A. VAN HAMEL.La présidente,D'' ph. KATHARINE BEMENT-DAVIS.

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