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congrès pénitentiaire international

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— 68 —du droit commise par le criminel. — Ardigo a dit que le droitest la force spécifique de la société, et notre éminent collègue,M. Conti, a écrit dans son rapport que la peine rend la paixau droit. Cette paix doit être rendue par l'organe du droit, parl'Etat, faute de quoi la société prend sa place, au préjudicede la paix publique. — L'Etat exerce un patronage sur lesprisonniers et il doit les éduquer et les réformer. — J'acceptele principe de la correction comme le principal but de la peine,quoiqu'elle n'en soit ni la cause ni le fondement. Et j'admireles institutions de l'Amérique que nous avons visitées. LesAméricains du Nord sont passés maîtres dans l'art de réformeret d'éduquer, et nous devons les admirer et tacher de suivieleurs traces.M. le professeur Comte de Gleispach. La limitation à dixminutes du temps accordé aux orateurs m'oblige à traiter laquestion proposée d'une manière que je n'aurais pas choisieet qui ne me paraît pas répondre à son importance. Je m'ysoumettrai cependant.Ce n'est pas la première fois que la question de la sentenceindéterminée occupe le Congrès pénitentiaire <strong>international</strong>1 ). A Bruxelles déjà, où elle fut posée, le Congrès seprononça sans hésiter contre cette forme de condamnation.Aujourd'hui que le Congrès tient ses assises en Amérique, cen'est pas sans doute par hasard que, malgré l'opinion expriméeà Bruxelles, la question revient sur le tapis.J'envisagerai tout d'abord d'une façon abstraite et purementobjective la question posée indirectement au Congrès et consistantà rechercher si la sentence indéterminée peut se concilieravec les principes fondamentaux du droit pénal. Je ne') La question avait déjà été soulevée en 1872 et en 1878 lors desdeux premiers Congrès, à Londres et Stockholm. Dans ce dernier surtout,elle fut discutée à l'occasion de la question: Quel serait le meilleur moyende combattre la récidive ? qui figurait au programme de la IIP section.Les sentences cumulatives, les sentences indéterminées et même illimitéestrouvèrent des défenseurs autorisés, mais le Congrès se borna à recommanderentr'autres l'emploi moins fréquent des peines de courte duréecontre les délinquants d'habitude. (V. Actes du Congrès de Londres, pages612—623 et 728, et Actes du Congrès de Stockholm I" vol pages 467—476et 619—626.)D '- G '— 69 —voudrais pas répondre négativement à cette question. Certes,je ne saurais reconnaître des principes généraux de droit pénalqui doivent être donnés de prime-abord et qui, indépendammentdes temps et des lieux et à travers les siècles, domineraientle droit pénal d'une façon immuable. Si l'un de mes trèshonorés préopinants, M. le prof. Silvela, a cru devoir combattrela sentence indéterminée en invoquant tous les arguments dela théorie de droit pénal de Hegel, il ne saurait y avoir entrenous aucun terrain d'entente. La vieille théorie est aujourd'huidépassée ; on a acquis la conviction que des problèmes depolitique criminelle ne sauraient être résolus par un artificede pure dialectique et qu'on ne saurait arriver du tout aucœur du problème en essayant de justifier, par le raisonnement,la peine et le but de la peine.Le droit pénal doit prévenir le crime ; la punition est undes moyens de protéger la société et, par conséquent, elledoit être efficace. La condamnation avec sursis se justifie enprincipe, si elle se manifeste comme étant une forme efficacedu pouvoir de punir de l'Etat. La nature de la punition, pourêtre si possible efficace, dépend de l'Etat et des conditionséconomiques, nationales ou sociales, en un mot, du degré decivilisation. Aujourd'hui règne encore partout la condamnationà des peines d'une durée absolument déterminée. Nous nepréconiserons donc le nouveau système que s'il implique uneefficacité plus grande, sans les inconvénients qui contrecarreraienten définitive cette supériorité ou qui la paralyseraient.C'est là qu'à mon avis gît le nœud de la question.Or, sur le terrain de la peine privative de liberté, quenous devons considérer en premier lieu, nous souffrons ici detrois maux déterminés ou malentendus: 1° Les dommagesqu'entraîne la punition chez les enfants et les adolescents;2° l'inefficacité des courtes peines ; 3. la stérilité de la peinechez les délinquants d'habitude et les professionnels du crime.J'éliminerai, en conséquence, le premier et le troisième point.On est toutefois d'accord aujourd'hui qu'en général lesentants ne doivent pas être punis, et que, quant aux adolescents,d faut remplacer la peine privative de liberté par une éducationémanant de l'Etat, réglée et surveillée — ainsi par une action

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