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congrès pénitentiaire international

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— 212 -M. Bruck-Faber, dont le rapport - se réfère au sursis àl'exécution de la peine, tel que ce système est en vigueur dansle Luxembourg, établit par les statistiques existantes que18 % environ des délinquants condamnés dans la dernièrepériode quinquennale de 1900 à 1904 ont été mis au bénéficedu sursis. Un peu plus du cinquième des bénéficiaires sontdevenus récidivistes. En tenant compte des bénéficiaires quiont quitté le pays avant l'expiration du sursis, on peut admettreque le nombre des révocations ne dépasse pas 10 %• A l'égarddes 90% des bénéficiaires, l'effet préventif du sursis s'est confirméet le rapporteur en conclut que le système est pratiqueet mérite d'être généralisé.M. Jacobsen expose le système du sursis à l'exécution dela peine, introduit en Norvège en 1894. En 1907, un peu plusdu quart de tous les condamnés pour la première fois et unpeu plus de la moitié des jeunes condamnés de 14 à 18 ansont été mis au bénéfice du sursis. M. Jacobsen présente desdonnées statistiques desquelles il ressort que 19 % environ desbénéficiaires du sursis durant les trois années 1903 à 1905 ontété obligés ultérieurement de subir la peine prononcée. Ilestime à 80.4 % le nombre des délinquants pour lesquels lesursis n'a pas été révoqué, parce qu'ils ont satisfait aux conditionslégales. Il croit que 90% de ceux dont le sursis n'apas été révoqué n'ont pas commis plus tard de nouveaux délits.Nous nous permettons de demander à M. Jacobsen ou àd'autres rapporteurs comment ils savent que 80 % des bénéficiairesdu sursis qui n'ont pas été traduits devant le tribunalpour y être .condamnés ont satisfait aux conditions auxquellesétait subordonnée leur libération. Le simple fait qu'un délinquantn'a pas été découvert au moment où il commettait unnouveau délit ne prouve pas qu'il n'en ait pas commis. Nedevons-nous pas poser franchement la question suivante: lesystème du sursis à l'exécution de la peine peut-il être appliquéefficacement sans le concours d'un tuteur ou surveillant,chargé de se tenir au courant de la conduite et des faits etgestes du délinquant au bénéfice du sursis?Le rapport très suggestif de M. Brockway traite en majeurepartie d'autres sujets que du sursis à l'exécution de la— 213 —peine et de la mise à l'épreuve. Ce qu'il dit brièvement surce dernier objet est une approbation du système. Il préconisel'application de la mise à l'épreuve aux ébrieux, aux délinquantsprimaires et à certains délinquants occasionnels, maisil signale la nécessité de n'appliquer le système qu'avec discrétionet avec la collaboration de surveillants bien qualifiéspour cette tâche. Il désiré que le travail de la mise à l'épreuvesoit confié, non à des sociétés privées, mais à des personnesdésignées par l'Etat.Je regrette de dire que mon propre rapport ne vise surtoutque l'organisation, les méthodes et la surveillance dusystème de la mise à l'épreuve. Je résume, dans ce rapport,les observations faites dans l'Etat de New-York par trois àquatre cents surveillants, au sujet des résultats obtenus par lamise à l'épreuve de 4423 délinquants placés sous leur direction.De ce nombre, 70 % ont été libérés de l'épreuve, plus ou moinsamendés. Mon rapport attire aussi l'attention sur le fait que,pour plusieurs raisons, les appréciations des surveillants doiventêtre acceptées sous réserve. Je n'en ai pas moins la convictionque les huit années d'expériences faites dans l'Etat de New-York sur le système de la mise à l'épreuve ont démontré quelorsqu'il est appliqué d'une manière judicieuse à des délinquantschoisis avec soin, il réalise en vérité de sensibles améliorationsdans les habitudes et la manière de vivre de la plupart desdélinquants.En résumant les idées émises par les six rapporteurs,j'appelle votre attention sur le fait que les trois notes dominantesme paraissent être les suivantes:./. Les effets de la mise à l'épreuve (probation) sont bienfaisants,si l'on tient compte, en appliquant le système, de la protectionqu'exige la société, si l'on ne place sous ce régime queles délinquants dont on peut raisonnablement espérer la réformesans recourir à l'emprisonnement et si les libérés conditionnellenientsont placés sous la surveillance de fonctionnaires bienqualifiés.2. Il est difficile, sinon impossible, de se rendre comptedes effets de la condamnation conditionnelle (suspended sentence)

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