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congrès pénitentiaire international

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I— 192 —. M. Gaston Liégeois, juge d'instruction à Epinal (France).2. M. le D 1 ' L. Vervaeck, médecin des prisons à Bruxelles(Belgique).3. M. Louis Rivière, membre de la Société générale des prisons,France.4. M. F. de Finkey, professeur de droit, Hongrie.5. M. Théodore Cooke, juriste, Etats-Unis.6. M. le D r D. O. Engelen, président du tribunal à Zutphen(Pays-Bas).7. M. C. Eardley-Wilmot, commissaire royal des prisons del'Angleterre et du Pays de Galles.8. M. Harris R. Cooley, directeur de la sûreté publique, àCleveland (Etats-Unis).9. M. Serge Posnischeff, professeur de droit pénal à l'universitéde Moscou (Russie).10. M. Brilck-Faber, administrateur des établissements pénitentiairesde Luxembourg.Les mémoires rédigés par ces rapporteurs sont très instructifset d'un haut intérêt. Pour vous présenter aussi clairementet aussi brièvement que possible la quintessence de chacundes rapports, je résumerai et grouperai dans des thèses généralesles diverses opinions exprimées.1. Le vagabondage et la mendicité sont des problèmes d'uneextrême gravité.Cette assertion est admise par tous les rapporteurs.2. Les vagabonds et les mendiants doivent être traités commedes délinquants de même nature.M. Rivière fait observer qu'aux termes de la loi belgede 1891, le vagabondage et la mendicité constituent des délitsde même nature.3. La société a le droit de déférer à la justice, pour sapropre défense, les mendiants et les vagabonds de profession,agissant de propos délibéré.M. Rivière rappelle que la question a été longuement discutéeau congrès pénitentiaire <strong>international</strong> de Paris et quece droit de la société implique aussi le devoir d'organiser sur— 193 —une base rationnelle l'assistance publique et l'assistance privée,ainsi que le patronage des détenus libérés.M. le D 1 ' Engelen ne croit pas que la mendicité et le vagabondagedoivent être traités comme un délit, dans le sensclassique de ce terme, car il est toujours difficile de prouverque l'individu accusé de vagabondage ou de mendicité ne veutpas travailler ou qu'il aurait constamment du travail lucratif.Il suit de là que le traitement répressif de la mendicitéet du vagabondage doit moins avoir pour but de punir qued'éduquer et de réformer. D'un autre côté, l'Etat a le droitincontestable de prendre des mesures de sécurité contre lamendicité et le vagabondage, car ces conditions conduisentsouvent aux délits les plus graves.4. La classification des mendiants et des vagabonds est d'uneimportance capitale.On peut les diviser en deux catégories:1° Ceux qui voudraient travailler, mais en sont incapables;ceux qui ont à prendre soin d'autres personnes et sontainsi empêchés de travailler; ceux, enfin, qui ne peuventtrouver du travail.2° Ceux qui pourraient travailler ou trouver une occupation,mais qui ne veulent pas travailler.Les rapporteurs font en général la classification ci-dessus.M. Rivière signale le fait que le congrès de Paris avait adoptéen 1895, comme seconde conclusion: «qu'il y a lieu de traiterdifféremment les mendiants et les vagabonds, suivant qu'il s'agit :a) d'indigents invalides ou infirmes;b) de mendiants ou vagabonds accidentels;c) de mendiants ou vagabonds professionnels. »M. le D r Vervaeck distingue quatre groupes, savoir:1° les vagabonds accidentels, qui sont sans travail par suited'une crise dans leur profession (cause professionnelle);2° les vagabonds volontaires, notamment les personnes âgées,les incurables, les individus qui sont dans la période dedécrépitude et les faibles d'esprit;Actes du Congrès pénitentiaire <strong>international</strong> de Washington, vol. I. 13

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