— 240 —principes de l'éducation», au lieu des mots «la pédagogie»,proposés par M. Lublinsky.M. le juge William-H. DeLacy, juge du tribunal pour enfants,à Washington. Etant donné qu'il n'y a pas de classe qui puisseêtre désignée sous le nom de «classe criminelle», je propose desupprimer l'épithète «criminelle» qui suit le mot anthropologie.Au fond, je ne vois pas dans cette résolution sous chiffre 2 unegrande utilité pratique ; les juges n'en étudieront pas moins l'anthropologie,la sociologie, la psychologie, car aucune connaissancen'est inutile à l'homme de loi. Son étude, c'est celle de l'homme.Madame Blâme (Chicago) estime qu'il conviendrait de mentionnerdans la résolution discutée que les qualités requisesdes juges à choisir devraient être avant tout de comprendreles enfants et de les aimer.M. Arthur Towne, secrétaire de la commission pour la miseà l'épreuve à Albany. Il me semble que la résolution proposéeexagère un peu les qualités d'éducation du juge. Il importeavant tout que le juge porte personnellement aux enfants ungrand intérêt et qu'il leur témoigne une sincère affection. Dansbien des localités, il n'est pas possible que le tribunal soitprésidé par un homme versé dans l'anthropologie, la psychologie,la sociologie et la psychiatrie. J'admets volontiers qu'ilest désirable de posséder un juge ayant fait de ces sciencesune étude spéciale, mais le facteur le plus important, c'est quele juge soit animé d'un ardent amour de l'humanité et possèdeles qualités requises d'un bon juge.M me Barrows (New-York) estime qu'on ferait mieux desupprimer la deuxième résolution, attendu que les études àfaire par les juges ne rentrent pas dans la question posée.L'amendement proposé par M. Lublinsky est mis aux voixen opposition à celui de Madame Young, qui tend à substituerles mots «les principes de l'éducation» à l'expression «la pédagogie»,proposée par le premier.L'amendement de Madame Young obtient la majorité.Les amendements proposés par M. DeLacy et MadameBlain sont adoptés sans opposition, puis la deuxième résolutionest votée dans son ensemble avec la nouvelle rédaction suivante:— 241 —« Les magistrats appelés à juger des jeunes gens devraientêtre préalablement choisis parmi les personnes qui comprennentet aiment les enfants. Ils devraient être spécialement versésdans l'anthropologie, la sociologie, les principes de l'éducationet la psychiatrie. »La discussion est ouverte sur la troisième résolution.M. le juge DeLacy. L'enquête doit tendre à venir en aideà l'enfant sous tous les rapports : au point de vue médical,chirurgical, physique et mental. Mais la méthode ne doit pasrevêtir un caractère inquisitorial.M. Amos Butler, président de l'« American prison Association»,à Indianapolis. Personnellement, je suis favorable àl'idée qui a dicté la résolution proposée. Nous recevons, dansnombre de nos établissements, des enfants qui ne devraient pasy être admis. Pour que l'on puisse donner à l'enfant le traitementqui lui convient, il y a lieu de le soumettre à un examenphysique et mental avant le jugement.M me Charlotte Dye, directrice de l'institution pour filles àClermont, Indiana. Pour que des enfants puissent être placésdans l'établissement approprié, il importe de les faire entrertout d'abord dans un hôpital ou une maison de détention pendantune période assez longue, qui permette au médecin ou à unautre expert de les examiner sérieusement au double point devue physique et mental.M. Robert Wilkin, juge au tribunal pour enfants, à Brooklyn(New-York), estime que l'examen médical et toutes les mesuresà prendre ne devraient avoir lieu qu'après la condamnation.M me Blaine (Chicago). Il y aurait lieu de procéder avecle concours du tribunal pour enfants à toutes les enquêtes denature à procurer des renseignements exacts sur le jeune délinquantet à permettre au juge de se prononcer en parfaiteconnaissance de cause. Ces enquêtes ne devraient être confiéesqu'à un médecin bien qualifié.M. le D 1 ' Healy, directeur de l'institut psychopathique pourenfants, à Chicago. La plupart des objections formulées contrel'examen mental et médical approfondi sont plus théoriquesque pratiques. Les cas à examiner sont des problèmes définisActes du Congrès pénitentiaire <strong>international</strong> de Washington, vol. I. 16
— 242 —que désirent souvent résoudre les parents, pour être le mieuxéclairés possible sur les mesures à prendre à l'égard de leursenfants. Pour seconder le juge, le médecin chargé de l'enquêtedoit consulter les parents, si faire se peut, et il est presquetoujours possible de le faire. Les résultats de l'enquête nedoivent pas être rendus publics, à moins que le tribunal n'estimeque cette publicité est absolument nécessaire.M. le D r Henry-H. Goddard, à Vineland (New-Jersey). Sil'on ne procède qu'à un examen purement médical, on négligeun élément de haute importance, les infirmités mentales. Ilexiste nombre d'enfants normalement constitués au point de vuecorporel et qui ne le sont pas mentalement. Si vous ne procédezqu'à un examen médical, les enfants les plus dangereux n'aurontpas été découverts et vous les placerez, comme le disait M. leD r Butler, dans des établissements qui ne sont pas faits poureux. Si l'on n'examine pas l'état mental, nombre d'enfantsfaibles d'esprit, qui sont irresponsables, sont injustement traités.La résolution sous chiffre 3 est mise aux voix et adoptéeavec les amendements proposés par Miss Blaine et M. le D r Healy.Il est donné à cette résolution la nouvelle rédaction suivante :«En intime relation avec le tribunal pour enfants, on devraitprocéder aux enquêtes nécessaires pour compléter les renseignementssur les jeunes délinquants et faciliter autant que possiblela tâche du juge. Ces enquêtes ne devraient être faites quepar des médecins versés dans l'anthropologie, la sociologie etla psychiatrie. Le résultat n'en devrait pas être rendu public.»La discussion est ouverte sur la quatrième résolution.M. le D r van Hamel, professeur à l'université d'Amsterdam,fait observer que cette résolution n'est pas en relation directeavec la question discutée et il en propose en conséquence lasuppression.Cette proposition est adoptée et la discussion est ouvertesur la cinquième résolution, qui sera ainsi classée sous chiffre 4.M. Lublinsky propose d'amender cette résolution en yajoutant la clause suivante :«Dans le cas où l'on ne pourrait éliminer le jury descauses de mineurs, il serait institué un jury spécial de quatreexperts siégeant avec un juge du tribunal pour enfants.»— 243 —M. Wilkin déclare approuver la résolution sous la réserveque le conseil ne soit donné au prévenu que dans les cas oùil serait jugé nécessaire.M /.-/. Kelso, président du comité en faveur des enfantsmoralement négligés d'Ontario, à Toronto (Canada).Personnellement, j'estime que le conseil proposé dans larésolution n'a pas sa raison d'être, attendu que le juge estfort bien placé pour procéder en connaissance de cause et pourprendre à l'égard des jeunes délinquants les mesures qui luiparaissent de nature à concourir au bien de l'enfant. A ceteffet, il procédera aussi scientifiquement que possible.L'orateur dépose sur le bureau une petite brochure illustréedans laquelle il a résumé ses idées sur les quatre questionsqui rentrent dans le programme de la quatrième section. Cettebrochure est conçue comme suit en ce qui a trait à la premièrequestion.«Les jeunes délinquants doivent-ils être soumis à la procédureappliquée aux adultes? Si non, quels sont les principesqui devraient guider la procédure appliquée aux enfants et auxadolescents?«A la première question, je réponds négativement, pour lasimple raison que les jeunes délinquants sont des enfants inexpérimentés,dont le cœur est encore assez tendre pour êtreinfluencé par des appels à leurs instincts latents, mais nonencore développés. L'enquête sur leur délit doit être faite sansles formalités des tribunaux ordinaires et doit avoir autant quepossible le caractère d'une instruction qui serait faite par unpère ou une mère. Le juge doit être animé de sentimentsphilanthropiques; il doit savoir lire en quelque sorte le caractèred'un enfant et avoir la ferme volonté de consacrer le temps etla pensée nécessaires pour découvrir la meilleure solution. Onne peut fixer aucun critère pour choisir les moyens à employerdans chaque cas, car les enfants sont loin d'avoir les mêmesdispositions et la même éducation. Le délit commis est ici d'uneimportance minime. C'est la vie de famille et le milieu quidoivent être étudiés avec soin, si l'on veut pouvoir remédierau mal. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut espérer
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