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congrès pénitentiaire international

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— 210 —dans la plupart des Etats de l'Union américaine et ailleurs,le système du sursis au prononcé de la peine. Cela signifiequ'après avoir déclaré l'accusé coupable, le tribunal peut différerde déterminer la peine encourue; mais la condamnationpeut encore être prononcée si la conduite ultérieure du délinquantl'exige. Les poursuites judiciaires sont indéfiniment suspendues;les délinquants sont libérés conditionnellement souspromesse de bonne conduite et la sentence n'est prononcéeque si on le juge plus tard à propos. Enfin, nous trouvons,en troisième lieu, le système de la mise à l'épreuve. Celle-cipeut être ordonnée soit à partir du sursis au prononcé de lapeine, soit à partir du sursis à l'exécution de la peine, maisen y ajoutant l'un ou l'autre de ces deux sursis. Le systèmede la mise à l'épreuve implique aussi les moyens de seconderet de surveiller le délinquant. Les individus mis à l'épreuvesont libérés et confiés à la surveillance salutaire, vigilante,amicale et autorisée d'un fonctionnaire spécial (probation officerj.Six rapporteurs (MM. Bruck-Faber, de Luxembourg, Jacobsen,en Norvège, Mourrai, en France, Stoppato, en Italie,Brockway et Towne, aux Etats-Unis) ont exposé dans leurtravail l'un des systèmes énumérés ci-dessus et en vigueur dansleur pays. Les quatre premiers ont parlé du sursis à l'exécutionde la peine, et les deux derniers, de la mise à l'épreuve. Nousn'avons malheureusement aucun rapporteur qui ait traité laquestion du sursis au prononcé de la sentence.M. Mourrai, au rapport duquel je me réfère maintenant,analyse en langue française la loi de 1891, plus connue enFrance sous le nom de loi Bérenger, et instituant le sursis àl'exécution de la peine. En 1907. le sursis a été accordé autiers environ du nombre des délinquants. M. Mourrai estimeque cette proportion est excessive. Un peu plus des deuxcinquièmes des délinquants au bénéfice du sursis avaient été}condamnés à payer une amende, parfois très minime. Lerapporteur se demande s'il convient d'appliquer la loi à des casde cette nature et si le sursis n'est pas ici un acquittementdéguisé. Or, tandis que la première partie de la loi, instituantle sursis pour combattre la récidive, a été appliquée sur unelarge échelle, la seconde partie, tendant à une répression plussévère de la récidive, l'a été fort peu. La pratique vicieuse descondamnations à des peines de courte durée continue. L'auteurne critique pas le principe même de la loi Bérenger, mais bienplutôt la manière dont la loi a été appliquée par les tribunaux.M. Mourrai montre qu'il est impossible de déterminer parl'étude des statistiques existantes les effets actuels de la loisur la criminalité. Il reconnaît qu'il y a eu moins de poursuiteset moins de récidives durant les vingt dernières années et enparticulier depuis l'entrée en vigueur de la loi Bérenger, maisen tenant compte de tous les facteurs en présence, on ne peutconclure avec certitude que cette diminution est la conséquencede la législation nouvelle.Je regrette que nous ne possédions pas sur le sujet derapports émanant d'autres observateurs français, car il estdifficile pour un Américain, peu au courant des conditions quiexistent en France, de porter un jugement sur les affirmationset les conclusions qui émanent d'un seul écrivain et ne sontcontestées par personne. J'incline, néanmoins, à me rallier auxconclusions de M. Mourrai, notamment en ce qui concerne lesréserves qu'il formule dans l'appréciation des résultats.M. le professeur Stoppato constate que le pour-cent desdélinquants mis au bénéfice du sursis prévu par la loi italiennede 1904 a passé du 18.69 % en 1905 au 26.io % en 1907. Lenombre des révocations est resté minime ; il ne s'est élevé quedu 2.i°/o en 1905 au 3. 6% en 1907. M. le professeur Stoppatoest d'avis que l'on met beaucoup trop de délinquants au bénéficede la loi instituant le sursis; en l'appliquant, les tribunauxne tiennent pas suffisamment compte du caractère personneldu délinquant et des circonstances dans lesquelles il a commisson délit. Il envisage qu'une plus grande indulgence à l'égarddes délinquants primaires doit être contrebalancée par desmesures plus sévères contre les délinquants d'habitude ou lesrécidivistes. M. le professeur Stoppato déclare que la récidivea augmenté en Italie depuis l'entrée en vigueur de la loi de1904. Il omet, toutefois, me paraît-il, de montrer entre les statistiquesdu sursis à l'exécution de la peine et celles de larécidive un rapport assez étroit pour en déduire une conclusiontouchant l'influence que peut exercer le sursis sur la récidive.

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