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congrès pénitentiaire international

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— 100 —« 2. La sentence à durée indéterminée devrait être applj.(/née aux personnes moralement ou mentalement défectueuses.« 3. La sentence à durée indéterminée devrait être appliquéede plus, comme partie importante dît système éducatif,aux criminels, surtout aux jeunes délinquants, ayant besoind'un traitement éducatif et dont les crimes sont dus surtout àdes circonstances individuelles.« 4. Vintroduction de ce système dépendra des conditionssuivantes :« I. Que les idées courantes au sujet de la culpabilité etde la peine ne soient pas en contradiction avec la conceptionde la sentence à durée indéterminée.« II. Qu'un traitement individualisé du délinquant soitassuré.« III. Que le Board of Parole or Conditional Releasc (Bureaupour la libération conditionnelle) soit composé de façonà exclure toute influence du dehors, sous la forme d'une commissiondont seraient appelés à faire partie au moins un représentantde la magistrature, de Vadministration pénitentiaireet de la science médicale.« L'établissement des maxima de peines ne se recommandeque dans les cas où cela est nécessaire, à cause de la nouveautédu système et du manque d'expérience. »Ces résolutions sont mises aux voix et adoptées par 22voix contre 7. Par conséquent, les propositions Conti-Shermanntombent d'elles-mêmes. .M. Gleispach est chargé de présenter le rapport à l'assembléegénérale et lui recommander les conclusions votées.La séance est levée à midi.Le Secrétaire,VAMBÉRY.Le Président,CONTI.— 101 —Séance du 6 octobre 1910.Présidence de M. ENGELEN".L'ordre du jour appelle la discussion sur la 2 e questiondu programme. Cette question est conçue en ces termes :Peul-on, et de • quelle manière, donner effet aux sentencespénales prononcées par les tribunaux étrangers, notammenten ce qui concerne la récidive, les incapacitésrésultant d'une condamnation pénale, etc.La parole est donnée à M. le professeur Gordon Shermann,rapporteur général, qui prononce le discours suivant :Messieurs,La question est discutée par quatre rapporteurs : M. A.Berlet, président du Tribunal de Pont-Audemer, Eure (France) ;M. le D 1 ' E. Zûrcher, professeur de droit pénal à l'Universitéde Zurich ; M. le D 1 ' Alfred de Doleschall, professeur à l'Universitéde Budapest ; M. A. Le Poittevin, professeur à la facultéde droit de l'Université de Paris, ancien vice-président,membre de la Société générale des prisons, Paris.Selon le professeur de Doleschall, la question principaleest celle de savoir si l'on doit donner effet aux sentencesprononcées â l'étranger, en dehors des cas d'extradition, ence sens que ces sentences soient considérées comme ayantété rendues dans le pays même et y produisent leurs effets.La question posée porte sur deux points. En premièreligne, sur celui de savoir si les incapacités qu'entraîne un jugementprononcé dans un pays doivent avoir effet en dehorsde ce pays ; en d'autres termes, si un jugement étranger doit,avec ses conséquences, être reconnu et valide. En secondlieu, sur le point de savoir si, dans le cas ou un individuest poursuivi au pénal, les condamnations qu'il peut avoirsubies à l'étranger doivent entrer en ligne de compte dansle jugement national. A ce dernier point de vue, la questionpratique est celle-ci : la peine encourue à l'étranger doit-elleêtre considérée comme une circonstance aggravante, le cas

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