— 100 —« 2. La sentence à durée indéterminée devrait être applj.(/née aux personnes moralement ou mentalement défectueuses.« 3. La sentence à durée indéterminée devrait être appliquéede plus, comme partie importante dît système éducatif,aux criminels, surtout aux jeunes délinquants, ayant besoind'un traitement éducatif et dont les crimes sont dus surtout àdes circonstances individuelles.« 4. Vintroduction de ce système dépendra des conditionssuivantes :« I. Que les idées courantes au sujet de la culpabilité etde la peine ne soient pas en contradiction avec la conceptionde la sentence à durée indéterminée.« II. Qu'un traitement individualisé du délinquant soitassuré.« III. Que le Board of Parole or Conditional Releasc (Bureaupour la libération conditionnelle) soit composé de façonà exclure toute influence du dehors, sous la forme d'une commissiondont seraient appelés à faire partie au moins un représentantde la magistrature, de Vadministration pénitentiaireet de la science médicale.« L'établissement des maxima de peines ne se recommandeque dans les cas où cela est nécessaire, à cause de la nouveautédu système et du manque d'expérience. »Ces résolutions sont mises aux voix et adoptées par 22voix contre 7. Par conséquent, les propositions Conti-Shermanntombent d'elles-mêmes. .M. Gleispach est chargé de présenter le rapport à l'assembléegénérale et lui recommander les conclusions votées.La séance est levée à midi.Le Secrétaire,VAMBÉRY.Le Président,CONTI.— 101 —Séance du 6 octobre 1910.Présidence de M. ENGELEN".L'ordre du jour appelle la discussion sur la 2 e questiondu programme. Cette question est conçue en ces termes :Peul-on, et de • quelle manière, donner effet aux sentencespénales prononcées par les tribunaux étrangers, notammenten ce qui concerne la récidive, les incapacitésrésultant d'une condamnation pénale, etc.La parole est donnée à M. le professeur Gordon Shermann,rapporteur général, qui prononce le discours suivant :Messieurs,La question est discutée par quatre rapporteurs : M. A.Berlet, président du Tribunal de Pont-Audemer, Eure (France) ;M. le D 1 ' E. Zûrcher, professeur de droit pénal à l'Universitéde Zurich ; M. le D 1 ' Alfred de Doleschall, professeur à l'Universitéde Budapest ; M. A. Le Poittevin, professeur à la facultéde droit de l'Université de Paris, ancien vice-président,membre de la Société générale des prisons, Paris.Selon le professeur de Doleschall, la question principaleest celle de savoir si l'on doit donner effet aux sentencesprononcées â l'étranger, en dehors des cas d'extradition, ence sens que ces sentences soient considérées comme ayantété rendues dans le pays même et y produisent leurs effets.La question posée porte sur deux points. En premièreligne, sur celui de savoir si les incapacités qu'entraîne un jugementprononcé dans un pays doivent avoir effet en dehorsde ce pays ; en d'autres termes, si un jugement étranger doit,avec ses conséquences, être reconnu et valide. En secondlieu, sur le point de savoir si, dans le cas ou un individuest poursuivi au pénal, les condamnations qu'il peut avoirsubies à l'étranger doivent entrer en ligne de compte dansle jugement national. A ce dernier point de vue, la questionpratique est celle-ci : la peine encourue à l'étranger doit-elleêtre considérée comme une circonstance aggravante, le cas
— 102 —échéant, comme motivant la condamnation prévue pour la récidive,et faut-il en tenir compte quant à l'application dusursis des peines? Le D r Alfred de Doleschall constate deplus qu'en principe les peines ou condamnations encourues til'étranger doivent être prises en considération absolument aumême titre que les peines ou condamnations intraterritorialeset cela dans tous les cas, qu'il s'agisse de constater la récidiveou l'existence d'une circonstance 'aggravante ou encored'examiner si le sursis à l'exécution des peines est applicableen l'espèce. Le professeur Ztircher ne permet point qu'unindividu condamné dans un pays pour un délit qu'il y a commispuisse se soustraire aux conséquences directes et indirectesde cette condamnation en se rendant dans un autreEtat. Discutant les nouveaux projets de codes pénaux del'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, surtout en matièrede récidive, le professeur trouve que les restrictions prévuespar le projet suisse sont certainement à recommander. Ceprojet dispose que les seules condamnations étrangères àprendre en considération sont celles qui ont été prononcéesà raison d'un délit également punissable en Suisse ; il exclut,en outre, les condamnations pour délits politiques, religieuxou purement militaires, et il ne tient compte que des délitsd'une certaine gravité. M. Ztircher, s'appuyant sur l'avantprojetdu code pénal suisse, trouve qu'une condamnation àl'étranger doit être prise en considération aussi bien qu'unepeine prononcée dans le pays. L'expérience démontre quela remise conditionnelle de la peine exerce une heureuseaction sur le condamné et le porte à se réformer si l'on veilleà la rigoureuse observation des conditions et obligations auxquellesest subordonné le sursis. Il y a lieu d'admettre qu'ilconvient peut-être de prévoir ici la même restriction quecelle qui figure dans l'avant-projet suisse au sujet de la récidive.Ou bien l'on peut finalement laisser apprécier par lejuge, dans chaque cas spécial, l'opportunité de prendre ounon cette sentence en considération. Jamais, toutefois, on nedevra accorder au délinquant qui a déjà subi une peine àl'étranger un droit au sursis, que ne peut revendiquer celuiqui a déjà subi une condamnation dans le pays. S'exprimant— 103 —d'une façon pareille, M. Berlet nous fait observer que sans laconnaissance exacte des antécédents judiciaires il n'est d'ailleurspas possible d'accorder un sursis, ou une condamnationconditionnelle, ni d'appliquer les peines de la récidive. Aussiest-il désirable que les condamnations prononcées à l'étrangercontre un national soient connues du tribunal appelé à jugerun récidiviste.Le rapport de M. Poittevin nous présente des propositionsque j'oserai soumettre à vos délibérations en adoptantà ce propos le texte même du savant rapporteur :/. Le condamne' pour crime ou délit de droit communà l'étranger peut encourir, soit dans sa propre patrie, soitdans le pays de sa résidence stdiséquente, les mêmes déchéances,incapacités ou interdictions qu'il aurait encourues s'il yavait été condamné ; dans l'état actuel du droit <strong>international</strong>,le congrès ne demande pas que ces déchéances, incapacités etinterdictions soient le résultat direct de la sentence étrangère,mais qu'elles soient prononcées à la suite d'une action spéciale(action en déchéance) par les tribunaux de la patrie dudélinquant.IL Le tribunal, saisi d'une poursuite pour crime ou pourilclil, peut déclarer en état de récidive l'individu précédemmentcondamné par une juridiction étrangère pour crime ou délitde droit commun, et tenir compte de cette condamnation antérieurecomme si elle avait été prononcée par une juridictionrelevant du même Etat que le tribunal actuellement saisi.III. Il devrait être entendu par traités entre tous lesEtats civilisés :1. que tout pays reçoit des autres notification des condamnationsprononcées par leurs juridictions contre ses nationaux;2. que tout pays communique aux autres les bulletins descondamnations de ses nationaux pour crimes ou délitsde droit commun, sur requête des autorités judiciaires.a) On pourrait mettre à l'étude l'organisation d'un bureau<strong>international</strong> d'informations pour les casiers judiciaireset pour l'identification des criminels.La discussion est ouverte.
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