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congrès pénitentiaire international

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'I— 58 —Un tel système de détention préventive est visé par la ïloi actuelle de la Grande-Bretagne clairement exposée dans le ^rapport présenté par Sir Evelyn Ruggles-Brise. L'on voit ici j?la pénalité accessoire, mais avec la restriction que la période t"ne pourrait dépasser dix ans ni être inférieure à cinq ans. tD'une portée semblable est le système préconisé par M,Bruck-Faber; il vise l'amendement des anti-sociaux à penchantsvicieux, en même temps que protégeant la société. Le système-consiste dans une détention prolongée, dite mise à la disposition ;du gouvernement après l'expiration de la peine d'abord édictée;la détention devrait durer jusqu'à l'amendement; elle serait, i■en effet, une séquestration dans l'intérêt de la sécurité publique.La loi du Transvaal, de l'an 1909, dont le texte nous estprésenté par le rapport de M. V. Roos, applique la sentence 'indéterminée sans maximum ni minimum au récidiviste dit 'criminel invétéré qui a commis, en quelque pays, et à quelle•époque que ce soit, trois graves délits ou plus. Les mesures :de sûreté ou de protection prévues par la loi comportent unecommission de surveillance et le régime de la mise à l'épreuve{probation) ou le système de la libération ou du pardon conditionnel(conditional remission).La commission de surveillance ou «commission de visiteurs»se compose du directeur de l'établissement de détention, '-qui fonctionne comme président, de deux citoyens de haute-condition, choisis en dehors des fonctionnaires, de l'inspecteur ;des prisons et du médecin consultant du principal établissement :pénitentiaire. Le juge suprême du Transvaal a également voix :•consultative dans la commission, et toutes les pièces du dossierlui sont soumises. Aucune des personnes chargées d'exercer i.une surveillance active et directe sur le criminel invétéré n'estappelée à siéger dans la commission.Sur le préavis favorable de la commission, Son Excellencele gouverneur peut ordonner la libération avec misé à l'épreuvedu criminel invétéré.Suivant M. Beck et M. Napodano, le mineur aussi bien que.l'incorrigible doivent être soustraits à l'administration de la;justice pour être soumis à celle de la police : l'un parce qu'ilest victime de la désagrégation de la famille privée de l'assis- "— 59 —tance sociale; l'autre parce qu'il est fatalement entraîné aucrime par des anomalies anatômiques et physiologiques; tousles deux parce que irresponsables devant la loi pénale. Ainsila peine déterminée se transforme pour le mineur et le jeunedélinquant en un institut de correction et d'éducation. Quantau criminel d'habitude, c'est-à-dire celui qui a réellement perdusa qualité d'être responsable, aussi bien que celui qui renietoute responsabilité vis-à-vis de l'autorité établie, étant ainsi un•criminel de profession, ledit procédé administratif ou de policepeut être envisagé en quelque sorte comme un droit de guerreappliqué à la vie civile. Néanmoins le criminel responsabledevra toujours être soumis à l'action judiciaire habituelle quiprévoit contre lui le prononcé d'une sentence à durée déterminéefixée à l'avance et correspondant à la gravité du délit.Visant également les besoins de la sécurité publique, leprofesseur Conti étudie surtout le complément de peine provenantde la témibilité, c'est-à-dire une nouvelle restrictionpossible de la liberté, suivant que l'auteur des délits les plusgraves, ou d'infractions successives caractéristiques, manifesteraqu'il est encore particulièrement dangereux. Selon M. Conti,ce serait au juge de prononcer le renvoi de l'individu devantla juridiction qui devrait statuer sur son état dangereux —juridiction qui entrerait en jeu au moment de l'expirationde la peine et dont la décision produirait un effet éventuelaprès telle expiration. L'autorité appelée à rendre cettedécision pourrait bien recevoir le nom de commission pénitentiaire;elle serait constituée à la fois par l'autorité ayant statuéau criminel, par l'autorité de police, qui remplirait le rôle del'autorité requérante, et enfin par l'autorité pénitentiaire quiaurait assuré l'exécution de la condamnation.Pour M. Berlet, la libération conditionnelle nous montre levrai chemin de la réforme pénale ; l'administration pénitentiaireserait libre de refuser ou d'accorder la libération entre le minimumet le maximum de durée fixés par le jugement définitif.Le savant Président demande l'adoption par le Congrès despropositions suivantes:I. Tout jugement de condamnation devra se prononcer surl'utilité de la libération conditionnelle du condamné et fixer la

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