— 5/ —nant sur les lieux où se trouve l'établissement. En tous cas,le fait d'accorder une libération conditionnelle sous le régimede la sentence indéterminée, nous dit M. le D r Wines, ne constituepas la cassation ou la modification d'un jugement; c'estl'exécution même de la sentence. La sentence indéterminée,cependant, selon M. Smith, n'est point indiquée pour les crimesles plus graves et pour lesquels les codes prévoient la condamnationà mort ou la réclusion à perpétuité ; de plus, on nemettra jamais en liberté les incorrigibles, à moins de prendreen même temps des mesures de nature à protéger la société.M. le professeur Garraud soutient l'indétermination relative etnon pas absolue, sauf pour les délinquants dont l'état réclameplus particulièrement, soit un traitement surtout médical, soitdes mesures d'éducation, soit une forme d'hospitalisation, telsque les mineurs, les aliénés criminels, les individus atteintsde défectuosités mentales et les mendiants et vagabonds. M. leprofesseur Dorado discute à fond les buts de la peine et nousfait observer qu'aussitôt que la répression, qui présuppose laresponsabilité, et par là même la rétribution, fait place à larecherche des effets préventifs, la peine, tout en conservantson nom, a cessé d'être telle et s'est transformée en un moyende préservation sociale. Ainsi, la peine doit nécessairement êtreindéterminée dans sa durée en même temps qu'individualiséeautant que possible. Le groupement des délinquants en classesn'est pas possible non plus; on ne saurait soumettre tous lesindividus d'une même catégorie tels que criminels d'habitudeou délinquants primaires, à un même traitement pénal indéterminé,sauf dans des limites très générales et sous réservede modifications qui surgiront ultérieurement. La peine indéterminéedevrait s'harmoniser, en effet, avec la tendance spiritualiste,ayant en vue la transformation de l'individu, qui, auparavant,dangereux pour la société, s'est maintenant élevéau niveau des hommes raisonnables et utiles et cela par sonpropre effort intime ou moral, en profitant des moyens mis àsa portée par l'action tutélaire du prochain.M. le professeur Vambéry résume de la façon la plusclaire les conceptions diverses de la peine. Pour le savantprofesseur, la sentence à durée indéterminée constitue la seuleforme acceptable de la peine réformatrice. Mais le magistratsera autorisé à exclure explicitement certains groupes de criminelsdu domaine d'application de cette mesure : les criminelspolitiques, les criminels passionnels, les auteurs de délits nonintentionnels dont les actes sont indépendants des tendancesmanifestées par la volonté.Pour ce qui concerne la catégorie dite des incorrigibles,c'est l'idée de l'élimination plutôt que celle de l'éducation correctivequi doit dominer.M. le professeur Mittermaier, quoique trouvant qu'en soil'on puisse prononcer une sentence indéterminée pour chaquedélit, pour chaque délinquant, pour chaque peine, même aussi,pour l'amende, fait observer que, dans la pratique, on doit yapporter de fortes restrictions. Les sentences à durée indéterminéene sauraient être prononcées que pour des peines delongue durée, d'actes ou de fauteurs pour lesquels il est possibleet même nécessaire de tenir tout particulièrement comptede l'individualité du délinquant. De plus, le système est peutêtredésirable, mais non pas nécessaire pour un simple falsificateur,pour un banqueroutier, pour un meurtrier qui accomplitson forfait sous l'empire de la passion et pour un criminelpolitique; ici une amélioration morale est illusoire, sinon impossible,et même une mise en sûreté prolongée serait sanseffet. Dans ces cas-là, nous pouvons nous dispenser d'appliquerla sentence indéterminée, et si on l'applique, ce sera le plussouvent en vain, car alors l'institution de la libération conditionnellesuffit complètement. Le professeur conclut que lasentence indéterminée est la meilleure forme de la détentionprolongée pour des délinquants adolescents jusqu'à 25 ans,susceptibles d'amendement, comme pour les incorrigibles etrécidivistes de tout genre. — Son exécution ne contredit pasaux principes du droit pénal et s'harmonise avec celui de laprotection de la liberté individuelle. — Le système modernedes peines est tout à fait à la hauteur des exigences de l'institutionnouvelle. — Elle peut être pratiquement remplacée, etcela sans inconvénient pour la catégorie des délinquants dangereux,par la prison préventive, faisant suite à la détentiondéterminée.
'I— 58 —Un tel système de détention préventive est visé par la ïloi actuelle de la Grande-Bretagne clairement exposée dans le ^rapport présenté par Sir Evelyn Ruggles-Brise. L'on voit ici j?la pénalité accessoire, mais avec la restriction que la période t"ne pourrait dépasser dix ans ni être inférieure à cinq ans. tD'une portée semblable est le système préconisé par M,Bruck-Faber; il vise l'amendement des anti-sociaux à penchantsvicieux, en même temps que protégeant la société. Le système-consiste dans une détention prolongée, dite mise à la disposition ;du gouvernement après l'expiration de la peine d'abord édictée;la détention devrait durer jusqu'à l'amendement; elle serait, i■en effet, une séquestration dans l'intérêt de la sécurité publique.La loi du Transvaal, de l'an 1909, dont le texte nous estprésenté par le rapport de M. V. Roos, applique la sentence 'indéterminée sans maximum ni minimum au récidiviste dit 'criminel invétéré qui a commis, en quelque pays, et à quelle•époque que ce soit, trois graves délits ou plus. Les mesures :de sûreté ou de protection prévues par la loi comportent unecommission de surveillance et le régime de la mise à l'épreuve{probation) ou le système de la libération ou du pardon conditionnel(conditional remission).La commission de surveillance ou «commission de visiteurs»se compose du directeur de l'établissement de détention, '-qui fonctionne comme président, de deux citoyens de haute-condition, choisis en dehors des fonctionnaires, de l'inspecteur ;des prisons et du médecin consultant du principal établissement :pénitentiaire. Le juge suprême du Transvaal a également voix :•consultative dans la commission, et toutes les pièces du dossierlui sont soumises. Aucune des personnes chargées d'exercer i.une surveillance active et directe sur le criminel invétéré n'estappelée à siéger dans la commission.Sur le préavis favorable de la commission, Son Excellencele gouverneur peut ordonner la libération avec misé à l'épreuvedu criminel invétéré.Suivant M. Beck et M. Napodano, le mineur aussi bien que.l'incorrigible doivent être soustraits à l'administration de la;justice pour être soumis à celle de la police : l'un parce qu'ilest victime de la désagrégation de la famille privée de l'assis- "— 59 —tance sociale; l'autre parce qu'il est fatalement entraîné aucrime par des anomalies anatômiques et physiologiques; tousles deux parce que irresponsables devant la loi pénale. Ainsila peine déterminée se transforme pour le mineur et le jeunedélinquant en un institut de correction et d'éducation. Quantau criminel d'habitude, c'est-à-dire celui qui a réellement perdusa qualité d'être responsable, aussi bien que celui qui renietoute responsabilité vis-à-vis de l'autorité établie, étant ainsi un•criminel de profession, ledit procédé administratif ou de policepeut être envisagé en quelque sorte comme un droit de guerreappliqué à la vie civile. Néanmoins le criminel responsabledevra toujours être soumis à l'action judiciaire habituelle quiprévoit contre lui le prononcé d'une sentence à durée déterminéefixée à l'avance et correspondant à la gravité du délit.Visant également les besoins de la sécurité publique, leprofesseur Conti étudie surtout le complément de peine provenantde la témibilité, c'est-à-dire une nouvelle restrictionpossible de la liberté, suivant que l'auteur des délits les plusgraves, ou d'infractions successives caractéristiques, manifesteraqu'il est encore particulièrement dangereux. Selon M. Conti,ce serait au juge de prononcer le renvoi de l'individu devantla juridiction qui devrait statuer sur son état dangereux —juridiction qui entrerait en jeu au moment de l'expirationde la peine et dont la décision produirait un effet éventuelaprès telle expiration. L'autorité appelée à rendre cettedécision pourrait bien recevoir le nom de commission pénitentiaire;elle serait constituée à la fois par l'autorité ayant statuéau criminel, par l'autorité de police, qui remplirait le rôle del'autorité requérante, et enfin par l'autorité pénitentiaire quiaurait assuré l'exécution de la condamnation.Pour M. Berlet, la libération conditionnelle nous montre levrai chemin de la réforme pénale ; l'administration pénitentiaireserait libre de refuser ou d'accorder la libération entre le minimumet le maximum de durée fixés par le jugement définitif.Le savant Président demande l'adoption par le Congrès despropositions suivantes:I. Tout jugement de condamnation devra se prononcer surl'utilité de la libération conditionnelle du condamné et fixer la
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