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congrès pénitentiaire international

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— 236 —1. Les jeunes délinquants ne devraient pas être soumis àla procédure pénale actuellement applicable aux adultes. Celane signifie pas cependant que la procédure pour mineurs doivetoujours demeurer entièrement distincte de la procédure pouradultes. Nous croyons, au contraire, que la procédure pouradultes se modifiera également dans le sens de la nouvelleprocédure inaugurée à l'égard des mineurs et qu'ainsi, à lalongue, les deux deviendront plus ou moins semblables. C'estainsi qu'en élaborant une procédure pour les jeunes délinquants,on préparera la voie pour la transformation de la procédurepénale en général.2. Les juges devant lesquels comparaissent des jeunes gensdevraient avoir des connaissances spéciales en matière d'anthropologiepénale, de sociologie et de psychiatrie. Les écoles dedroit devraient donner des cours sur ces matières. Mais sil'étudiant destiné à juger plus tard des jeunes gens n'est pasen mesure de recevoir un enseignement de ce genre dans lesécoles de droit, il doit se le procurer dans une université.3. On devrait attacher à chaque tribunal chargé de jugerdes mineurs un expert-médecin versé dans l'anthropologie criminelle,la sociologie et la psychiatrie. Cet expert aurait pourmission de procéder à un examen approfondi de chaque enfantcomparaissant devant le tribunal et de préparer un rapportexposant les traits caractéristiques importants au point de vuephysique et mental, l'histoire de sa famille, son développementindividuel, son métier et son caractère.4. Toutes personnes n'ayant pas encore atteint la limitede la majorité civile (vingt ans) ne seront envisagées commepénalement responsables que dans ce sens que, lorsque le délitconnu par elles pourra être attribué à certains traits de caractère,on pourra leur appliquer des mesures privatives de liberté,mais ayant un but disciplinaire et éducatif, à l'effet de supprimerles défauts constatés ou de les empêcher de se traduire en actes.5. Chaque fois qu'un mineur sera poursuivi au pénal, unconseil devra lui être donné afin que ses droits soient sauvegardés.Mais on devrait s'efforcer d'éliminer aussitôt que possiblel'accusation et la défense et de faire procéder par le jugeà un examen portant d'abord sur la question de culpabilité,— 237 —puis sur le caractère du coupable. Pour cette raison, le jurydevrait être éliminé aussitôt que possible dans les affaires oùcomparaissent des mineurs.6. Le public, en général, devrait être exclu de l'audiencedans les causes où comparaissent des mineurs, afin d'éviter quesa présence ne flatte la vanité de l'enfant et ne stimule sonégoïsme, et pour que le juge puisse procéder à un examenplus sérieux de l'affaire.7. Un mineur arrêté, qui n'est ni encore jugé, ni remis enliberté, ne devrait jamais être détenu en prison.8. Pour procéder à une enquête préliminaire dans chaquecas et exercer la surveillance sur les enfants mis à l'épreuve,il y aurait lieu d'adjoindre des «probation officers» à tous lestribunaux appelés à juger des mineurs.9. Toutes les sentences prononcées contre des mineursdevraient être indéterminées jusqu'à la majorité des délinquants,époque à laquelle leur cas serait soumis au juge pour nouvelexamen. * ...#La discussion générale est ouverte sur les résolutionsproposées.M. Paul Ltiblinsky, professeur à l'université de St-Pétersbourg.L'idée des tribunaux pour enfants, due à M. Speaner,nous montre une fois de plus quelle étroite solidarité d'idéesexiste entre les peuples. En moins de dix ans, cette institution,créée par les nobles efforts des femmes de Chicago, s'est propagéedans le monde entier, et aujourd'hui chaque Etat l'aconsacrée de fait. En Europe, il en est peu, il est vrai, quil'aient introduite par voie législative, mais, dans la plupart despays, elle a été créée par la pratique judiciaire. Il importe pourtoutes les nations que nous adoptions des résolutions détailléessur diverses questions se rattachant aux tribunaux pour enfants.Je me permets en conséquence de formuler quelques propositionssur les thèses présentées par M. le professeur Parmelee.1. Je désire qu'on ajoute une clause spéciale portant que,dans le cas où le jury ne pourrait être éliminé des causes demineurs, on institue un jury spécial de quatre membres siégeantavec un seul juge, au lieu du jury général de douze membres.

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