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congrès pénitentiaire international

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— 54 —a) Pour quelle catégorie de délinquants conviendrait-il de p^. inoncer des sentences à durée indéterminée, et pour quelle >catégorie serait-il préférable d'exclure l'application de et ^système?tb) Comment pourrait-on, sans danger pour la liberté indivi- Iduelle, appliquer une sentence de ce genre, prononcée sans ïminimum, ni maximum de durée?mSi l'on n'admet pas que le système des sentences à durée f[indéterminée soit en harmonie avec les principes fondante»- ^taux de la justice pénale, conviendrait-il, à l'égard de tel ïcondamné individuellement, d'ajouter à la peine déterminés ïqu'il encourt, une mesure accessoire, à titre de pénalité com- [plémentaire? A supposer la réponse affirmative, dans quels ïcas faudrait-il recourir à ce supplément de peine et quelk îforme devrait-il revêtir?La question soulève le problème de la sentence indéter-fminée, c'est-à-dire de l'arrêt criminel dont la durée n'est pas!établie au moment même du procès. En outre, et comme alter-1native, on propose un complément de peine ou restriction ad-1ditionnelle de la liberté. Les divers aspects de ces problèmes!se trouvent discutés par dix-sept rapporteurs: M. le D r Frédéric 1-Howard Wines, LL. D., à Springfield, Illinois; M. Amos W. Butler, 1 ;président de l'Association américaine des prisons, à Indianapolis 1(Indiana); M. Maynard Shipley, à Oakland Californie); M. Eugène 1Smith, président de l'Association pénitentiaire de New-York; WM. Pédro Dorado, professeur de droit pénal à l'Université deSSalamanca (Espagne) ; M. R. Garraud, professeur de droit cri-1minel à l'Université de Lyon, membre de la Société générale»des prisons; M. le D r Rusztem Vambéry, Budapest; M. W. Mitter- Emaier, professeur à l'Université de Giessen ; M. le D r GustaveiBeck, Berne (Suisse) ; M. J. v. Roos, directeur des prisons trans- §vaaliennes, à Pretoria; Sir Evelyn Ruggles-Prise, K. C. B., pré-§sident de la Prison Commission de l'Angleterre; M. Brtick-Faber, madministrateur des établissements pénitentiaires de Luxembourg; 1M. Gabriele Napodano, professeur ordinaire de l'Université de §Pise (Italie); M. Siméon E. Baldwin, ancien juge à la Cour d'appel i— 55 —de Connecticut, professeur de droit <strong>international</strong> constitutionnelet privé, à l'Université de Yale; M. Ugo Conti, professeur titulairede droit pénal et de procédure pénale à l'Université età l'Institut supérieur colonial de Rome ; M. A. Berlet, présidentdu Tribunal de Pont-Audemer, Eure (France); M. Ernest Friedmann,docteur en droit, avocat, secrétaire général du groupehongrois de l'Union <strong>international</strong>e de droit pénal, à Budapest(Hongrie), l'ai encore reçu tout dernièrement un rapport deM. de Sanctis.M. Shipley veut que la sentence indéterminée soit appliquéeà tous les délinquants et sans maximum ni minimum dedurée arrêtés d'avance. L'avis général des rapports, cependant,se déclare pour l'indétermination relative et non pas absolue;il faut poser des limites. D'ailleurs, on doit reconnaîtrecertaines conditions auxiliaires indispensables, telle que: a) ladiscipline réformatrice remplaçant l'institution pénale d'autrefois;b) la libération conditionnelle sur parole; c) la certitudeultérieure d'un emploi permanent pour le détenu libéré. Il nousfaut, aussi, noter la distinction précise qui existe entre la miseà l'épreuve (probation) au moyen de laquelle le prévenu, aprèssa condamnation est libéré, mais sous certaines conditions prescrites,et la libération dite sur parole, laquelle s'applique àl'élargissement d'un condamné d'une institution pénale et.aprèsavoir démontré qu'il a l'aptitude a se conduire en bon citoyen.Pendant la durée d'une telle libération, toujours sous surveillance,le condamné doit rendre compte de sa conduite tous lesmois et aussi indiquer l'emploi de son temps et de son argent;ce compte-rendu doit être confirmé par la personne chez laquelleil travaille. En effet, la pierre de touche de l'œuvreréformatrice se trouve dans la libération sur parole, laquelle,selon M. Shipley, doit être autorisée par un tribunal comprenantau moins deux criminalistes de profession, un médecin et unaliéniste outre le directeur du réformatoire. Le D r Wines envisageun tel corps comme purement administratif. Par contre,le professeur Vambéry voudrait que la commission (Board ofParole) soit composée d'un membre du Tribunal qui a prononcé,d'un second choisi dans le personnel de l'établissement pénitentiaireet deux délégués de la société de patronage fonction-

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