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congrès pénitentiaire international

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— 108 —pareille bande est un fait positif qu'il sera relativement faciled'établir judiciairement, et il est utile de pouvoir comprendredans la poursuite criminelle les associés qui, tous, ont uneresponsabilité certaine dans les crimes commis par quelquesuns. Le rapporteur conclut ainsi :1. L'entente formée entre deux ou plusieurs individus envue de commettre un crime ou un délit, ou la simple complicité,ne doit pas être érigée en délit spécial.2. Les associations de criminels dangereux doivent êtreincriminées par la loi pénale. Il faut que la définition légaleen soit assez large pour comprendre dans ses prévisions lesformes actuelles des sociétés de malfaiteurs. L'habitude paraîtdevoir être un des éléments essentiels de ce crime.3. Il ne paraît pas désirable, ni même possible, d'érigerla complicité en circonstance aggravante générale.4. Il serait légitime d'étendre à de nouveaux crimes oudélits la circonstance aggravante spéciale résultant de la pluralitéd'agents coupables.En règle générale, cette circonstance aggravante devraitrésulter, non seulement de la coopération de plusieurs coauteurs,mais encore de l'association des efforts criminels d'unauteur criminel unique et de complices.M. le D 1 ' Perozzi nous donne des renseignements historiquesconcernant la complicité, tirés tant du droit ancien quemoderne. Envisageant la responsabilité des meneurs dans lesfoules, M. Perozzi nous fait observer que c'est un meneurcelui qui, après avoir réuni les tumultueux, les persuade et lespousse à accomplir des actions délictueuses, en sa présence,même s'il n'}^ prend aucune part; le meneur est un typede criminel présentant un caractère dangereux spécifique ; laréaction sociale devra s'exercer contre lui d'une façon trèsénergique.M. Slingenberg ne voudrait pas ériger en délit distincttoute participation ou entente criminelle, les cas de bandesorganisées, etc., exceptés. Tout bien considéré, la lutte contrela criminalité collective n'est pas autre et devra se confondreavec celle contre la criminalité en général. Mais, en déter-— 109 —minant le degré du danger social que présente le criminel,il ne faut pas perdre de vue la tendance qu'il manifeste às'associer.Pour M. Posnischeff, le fait qu'une personne de concertavec d'autres a commis un crime, n'a pas la même valeurpour tous les participants, et le législateur ne doit pas luiattribuer dans le code la signification d'une circonstance aggravante.La conception de la loi française à ce propos est généraliséepar M. Saint-Aubin, qui émet le vœu suivant :I. Il n'apparaît pas comme conforme à l'esprit du droitpénal de faire de toute entente préalable à l'infraction, undélit spécial.II. Etant donnée l'augmentation des infractions dans lesquellesla complicité se révèle ; considérant que ces dernièressont le fait des délinquants d'habitude, c'est-à-dire les plusdangereux au point de vue social, il y a lieu de considérerla complicité comme une circonstance aggravante de l'actedélictueux, et d'appliquer aux co-participants une peine particulière,en dehors de celles qu'ils peuvent encourir pour leurpart dans l'infraction.D'une pareille portée, mais, peut-être, plus directementapparentées avec l'école positive italienne, sont les observationsde M. Berlet et de M. Briick-Faber. En adoptant untexte tiré du rapport de M. Briick-Faber, j'ai l'honneur de proposerà vos délibérations les conclusions suivantes :1. Les Etats civilisés seront engagés à faire introduiredans leur législation pénale une disposition érigeant en infractionspéciale le fait d'organiser une association de malfaiteursou d'y participer d'une façon quelconque.2. A l'égard des auteurs ou complices de toute autreinfraction, l'affiliation à une société de malfaiteurs sera considéréecomme circonstance aggravante spéciale, non cumulativeavec d'autres circonstances aggravantes qui pourraientêtre en concurrence.3. Les tribunaux pourront prononcer la mise à la dispositiondu gouvernement les délinquants affiliés à une associa-

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