— 80 —- 81 —juges. Que des employés de l'établissement en fassent égale,ment partie, cela va de soi.J'aimerais encore appuyer ici les développements de plu.sieurs préopinants qui ont accentué le fait que la décisiontouchant la libération du condamné ne doit pas être traitéecomme une question administrative et qu'il ne faut pas exagérerles avantages d'une décision émanant de juges. Ce serait unegrande erreur de vouloir, en partant de ce point de vue, rejeterla sentence à durée indéterminée. Les sources ou les élémentsservant à asseoir un jugement diffèrent selon qu'il s'agit deprononcer une condamnation à sentence déterminée ou indé- |§terminée. Les personnes appelées à juger peuvent avoir abso- Iflument même situation et mêmes qualités. On peut appelei a |icet effet une autorité administrative comme aussi des juges ffindépendants. Le principe de la sentence indéterminée n'exige aipas l'une de ces alternatives à l'exclusion de l'autre. J'aimeiais }surtout préconiser fortement l'élément judiciaire. Si, à côte de 'jcela, il existe une relation étroite entre juges et employés d'une |administration des prisons, de manière que les premiers soientmieux initiés à l'application de la peine, j'y verrais en tous :cas un grand avantage, qui pourra avoir un heureux contrecoupmême au delà du domaine de la condamnation à dmec , "indéterminée.M. Ugo Conti. Je demande qu'on lise les conclusions du ;co-rapporteur sur la première partie de ta question. '[... Je répète ma pensée: pas de peine indéterminée ; mon ,^indétermination des mesures de sûreté: pour les enfants et les Çfous et même pour les délinquants presque incorrigibles, et i.|surtout pour les récidivistes habituels, dans le domaine de la ^normalité relative des conditions physio-psychologiques. ùPour les demi-fous, faibles d'esprit, anormaux, nous pieconisonssurtout le domaine du traitement, naturellement, adurée indéterminée. La notion d'une demi-peine est inadmissible.Deux opinions seulement sont possibles: pas de peine indéterminée;peine indéterminée sous de telles ou telles conditions.M. Khroulejf. Je crois que la session acceptant en pnn- g|cipe, au point de vue scientifique, les sentences à durée indé- j|terminée ne pourra pas trouver tout à fait complètes lesconditions proposées par M. le professeur Gleispach. Commeje l'ai déjà exprimé hier, la sentence indéterminée ne doit pasêtre introduite dans la législation sans maximum et minimum.D'un autre côté, je suis opposé à l'application de cette formede sentence appliquée pour les crimes graves (les mineurs à21 ans sont exceptés), mais seulement pour les délits ; pour lescrimes, la libération conditionnelle suffirait.Sur la demande de M. Prins, il est donné lecture desconclusions du co-rapporteur. Il demande en outre que lasection réponde à la question posée par la commission pénitentiaire.M. le prof. Prins propose, au contraire, que la sentenceindéterminée soit appliquée aux anormaux.Le président déclare que la proposition Prins avait droitde priorité et qu'il fallait tout d'abord la discuter et procéderà une votation, puis passer à la proposition Gleispach.M. P. Lublinsky. Je pense qu'il est très difficile de réunirdans quelques paroles toutes les catégories des délinquants auxquelsdoit être appliquée la sentence indéterminée. Je proposede déterminer trois catégories: 1° les délinquants dangereuxdont la correction ne peut être précisée d'avance, comme celafut discuté au Congrès de Bruxelles ; 2° les jeunes gens n'ayantpas atteint l'âge de 30 ans ou de 25 ans et susceptibles d'êtreréformés par le travail et l'éducation morale ; 3° quelques catégoriesde défectueux ou d'anormaux qui peuvent être punispour les délits qu'ils ont commis.M. Eugenio Silvcla. Hier, j'ai parlé contre le principe dela sentence à durée indéterminée. Ce principe étant adopté, jene puis aujourd'hui parler contre; je désire toutefois la miseaux voix de la proposition de M. Prins, qui demande que lasentence à durée indéterminée soit appliquée aux délinquantsdéfectueux. Cette solution se rapproche tellement de ma penséeque je l'accepte volontiers.M. Kastorkis. M. le président, je crois que le motif qui asoulevé cette discussion est le mot d'« anormaux ». La sectionserait certainement d'accord si le mot « anormaux »Actes du Congrès pénitentiaire <strong>international</strong> de Washington, vol. I. • 6
— 82 — 83 —qui suppose involontairement l'idée de folie et d'irresponsabilitépénale, pour laquelle nous désirerions tous un traitementmédical, psychologique plutôt qu'une peine, si ce mot, dis-je,était supprimé et que nous nous contentions de proposer à lasection d'y substituer le terme de « défectueux » proposé parM. Prins.En second lieu, j'aimerais proposer à la section — et jecrois sans qu'il soit nécessaire d'en donner la raison — que laclasse des récidivistes rentre dans la même catégorie que ceuxauxquels doit être appliquée la sentence à durée indéterminée.M. Vambéry partage l'opinion exprimée par M. le prof.Prins ayant trait au champ d'application de la sentence àdurée indéterminée, tout en faisant observer que cette institutionne saurait s'appliquer dans son sens primitif et absolu.Si nous n'employons la sentence indéterminée qu'avec lesanormaux, nous méconnaissons sa relation avec le système desréformatoires (Reformatory System), dont la condamnation à ;une peine indéterminée est un facteur complémentaire. Evidemmentque si cette peine doit être appliquée aux individus dont ;on peut espérer l'amendement, la procédure criminelle devraêtre modifiée pour permettre au juge de reconnaître la suscepti- jbilité d'amendement et d'en tenir compte. Il faut procéder de |la même manière pour les « Childrens Court », où l'on s'éclaire jsur les circonstances personnelles et les antécédents du délin- jquant. Il faut cependant affirmer clairement qu'une peine qui \doit viser un but moralisateur ne peut y parvenir qu'à la con- jdition de revêtir le caractère d'une peine relativement indéterminée.Dans le cas où les conditions spécifiées dans la résolutionque M. le prof. Gleispach a présentée de concert avecmoi, seraient acceptées, il n'en découlerait aucun danger nipour la liberté individuelle, ni quant à la crainte de heurter,chez le peuple le sentiment de la justice.M. le prof. Gleispach : Je ne saurais appuyer la proposition 1de M. le prof. Prins. Je dois m'opposer absolument à cetteaffirmation que la question du traitement d'individus d'uneintelligence inférieure ait constitué historiquement le point de,départ pour la condamnation à durée indéterminée, ou aussique cette question ne soit qu'en premier rang le domaine oula base sur laquelle on doive discuter cette question. Desmesures de sûreté d'une durée indéterminée ne constituentplus l'objet de divergences fondamentales d'opinions. Or laquestion est celle-ci: la peine peut-elle ou ose-t-elle être suspenduesans que le juge n'en fixe déjà de prime abord ladurée? Puis il faut se demander si chez des délinquants normauxle principe peut être appliqué. Les détenus intellectuellementbornés sont des anormaux. La manière de les traiterne ventre pas dans le cadre des délibérations du Congrès. LeCongrès de Budapest s'est déjà occupé de cette question. Sinous l'introduisons maintenant dans notre ordre du jour, celanous semble superflu et même nuisible. Car une sentenceindéterminée prononcée contre un individu mis pour ainsi direau ban de la société, qui, à cause de son état dangereux oumaladif, doit être maintenu pendant des dizaines d'annéescomme aussi pendant toute une vie, doit être considérée commeune très grande injustice. Entend-on, par contre, par là unemesure de sûreté, alors nous discutons une chose dans laquellele Congrès n'a pas à intervenir et au fond sur laquelle on n'apas demandé son avis. Je me borne à renvoyer aux décisionsde l'assemblée des juristes qui a eu lieu à Innsbruck — ainsiqu'aux projets de code pénal suisse et autrichien. Nous nenous en tiendrions plus alors aux bases que nous avonsvoulu poser hier par notre vote. Nous ne voulions cependantpas recommander les mesures de sûreté, mais bien plutôt la•peine indéterminée. En adoptant la proposition Prins, nousrenonçons en partie du moins à ce que nous avons obtenuhier, pour arriver en définitive à un résultat qui manque declarté et de précision. J'aurais préféré qu'on eût opposé maproposition à celle de Prins. Mais il ne faut pas entrer danscette voie, et l'auteur de la proposition lui-même a dit qu'il nedéclare pas les deux propositions comme s'excluant réciproquement.Dès lors je maintiens naturellement aussi ma proposition,pour le cas où celle de Prins fût adoptée ; toutefois, pour les raisonsindiquées, je ne saurais lui donner ma voix.M. le président fait voter maintenant sur la propositionPrins, qui est adoptée. Puis on passe à la discussion de la
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