— 68 —du droit commise par le criminel. — Ardigo a dit que le droitest la force spécifique de la société, et notre éminent collègue,M. Conti, a écrit dans son rapport que la peine rend la paixau droit. Cette paix doit être rendue par l'organe du droit, parl'Etat, faute de quoi la société prend sa place, au préjudicede la paix publique. — L'Etat exerce un patronage sur lesprisonniers et il doit les éduquer et les réformer. — J'acceptele principe de la correction comme le principal but de la peine,quoiqu'elle n'en soit ni la cause ni le fondement. Et j'admireles institutions de l'Amérique que nous avons visitées. LesAméricains du Nord sont passés maîtres dans l'art de réformeret d'éduquer, et nous devons les admirer et tacher de suivieleurs traces.M. le professeur Comte de Gleispach. La limitation à dixminutes du temps accordé aux orateurs m'oblige à traiter laquestion proposée d'une manière que je n'aurais pas choisieet qui ne me paraît pas répondre à son importance. Je m'ysoumettrai cependant.Ce n'est pas la première fois que la question de la sentenceindéterminée occupe le Congrès pénitentiaire <strong>international</strong>1 ). A Bruxelles déjà, où elle fut posée, le Congrès seprononça sans hésiter contre cette forme de condamnation.Aujourd'hui que le Congrès tient ses assises en Amérique, cen'est pas sans doute par hasard que, malgré l'opinion expriméeà Bruxelles, la question revient sur le tapis.J'envisagerai tout d'abord d'une façon abstraite et purementobjective la question posée indirectement au Congrès et consistantà rechercher si la sentence indéterminée peut se concilieravec les principes fondamentaux du droit pénal. Je ne') La question avait déjà été soulevée en 1872 et en 1878 lors desdeux premiers Congrès, à Londres et Stockholm. Dans ce dernier surtout,elle fut discutée à l'occasion de la question: Quel serait le meilleur moyende combattre la récidive ? qui figurait au programme de la IIP section.Les sentences cumulatives, les sentences indéterminées et même illimitéestrouvèrent des défenseurs autorisés, mais le Congrès se borna à recommanderentr'autres l'emploi moins fréquent des peines de courte duréecontre les délinquants d'habitude. (V. Actes du Congrès de Londres, pages612—623 et 728, et Actes du Congrès de Stockholm I" vol pages 467—476et 619—626.)D '- G '— 69 —voudrais pas répondre négativement à cette question. Certes,je ne saurais reconnaître des principes généraux de droit pénalqui doivent être donnés de prime-abord et qui, indépendammentdes temps et des lieux et à travers les siècles, domineraientle droit pénal d'une façon immuable. Si l'un de mes trèshonorés préopinants, M. le prof. Silvela, a cru devoir combattrela sentence indéterminée en invoquant tous les arguments dela théorie de droit pénal de Hegel, il ne saurait y avoir entrenous aucun terrain d'entente. La vieille théorie est aujourd'huidépassée ; on a acquis la conviction que des problèmes depolitique criminelle ne sauraient être résolus par un artificede pure dialectique et qu'on ne saurait arriver du tout aucœur du problème en essayant de justifier, par le raisonnement,la peine et le but de la peine.Le droit pénal doit prévenir le crime ; la punition est undes moyens de protéger la société et, par conséquent, elledoit être efficace. La condamnation avec sursis se justifie enprincipe, si elle se manifeste comme étant une forme efficacedu pouvoir de punir de l'Etat. La nature de la punition, pourêtre si possible efficace, dépend de l'Etat et des conditionséconomiques, nationales ou sociales, en un mot, du degré decivilisation. Aujourd'hui règne encore partout la condamnationà des peines d'une durée absolument déterminée. Nous nepréconiserons donc le nouveau système que s'il implique uneefficacité plus grande, sans les inconvénients qui contrecarreraienten définitive cette supériorité ou qui la paralyseraient.C'est là qu'à mon avis gît le nœud de la question.Or, sur le terrain de la peine privative de liberté, quenous devons considérer en premier lieu, nous souffrons ici detrois maux déterminés ou malentendus: 1° Les dommagesqu'entraîne la punition chez les enfants et les adolescents;2° l'inefficacité des courtes peines ; 3. la stérilité de la peinechez les délinquants d'habitude et les professionnels du crime.J'éliminerai, en conséquence, le premier et le troisième point.On est toutefois d'accord aujourd'hui qu'en général lesentants ne doivent pas être punis, et que, quant aux adolescents,d faut remplacer la peine privative de liberté par une éducationémanant de l'Etat, réglée et surveillée — ainsi par une action
— 71 —préventive et pleine de sollicitude, qui n'ait pas le caractèred'une peine. Concernant le 3° point, la peine, en elle-même,inefficace en particulier contre les criminels dangereux, doitêtre complétée par une action préservatrice, ou, suivant lescirconstances, être remplacée par des mesures de sûreté. Nousrencontrons des propositions de ce genre, notamment dans lesavant-projets suisse et autrichien. On pourrait certainementaussi discuter, concernant ce troisième groupe, la question dela condamnation conditionnelle. Toutefois, abstraction faite dela brièveté de la peine, je crois devoir passer outre, attenduque le problème criminalo-politique ne se trouve pas définitivementrésolu par les propositions mentionnées. La questioncependant reste ouverte.En conséquence, je considère la sentence indéterminéecomme une forme de la peine privative de liberté, appliquéeau délinquant normal, ou, en d'autres termes, comme un facteurdu système d'amendement.Après l'élimination des deux groupes dont nous venonsde parler, il reste, comme but de la peine contre le condamnél'intimidation et l'amendement ou l'adaptation de la peine. [Ine saurait y avoir de doute à cet égard; dans le domaine parnous circonscrit, la peine indéterminée ne peut se justifier engénéral que si son but est l'amendement. La réalisation dece but dépend des causes du délit. Si ces causes sont isoléesou d'une nature essentiellement individuelle, que le délinquanttrahisse des dispositions antisociales, alors le rôle de la punitionest de les combattre par un ascendant psychique intense. Et,dans ce domaine, les grands avantages de la sentence indéterminéesont de toute évidence. Non seulement il est absurde,mais insensé, de vouloir déterminer de prime-abord l'époqueà laquelle l'amendement sera un fait accompli. C'est aussi undes moyens les plus efficaces d'atteindre le but proposé quede faire dépendre la durée de la peine des progrès morauxdu condamné.Toutefois, il s'en faut de beaucoup que, dans tous les casoù une condamnation et la punition du coupable s'imposent,on atteigne l'amendement de ce dernier. Le type du délinquantoccasionnel est connu. Ici, on n'exige pas la transformationmorale du coupable ; il s'agit purement et simplement, par unsystème d'intimidation (Abschreckung), d'évoquer un motif-préventifde toute récidive. Une peine privative de liberté de courtedurée peut, avec le concours de dispositions rationnelles, agirefficacement. Ces cas également devraient être éliminés. A monavis, là où s'étend le domaine de la condamnation indéterminée,je découvre un autre grand avantage de cette institution ence que, dans ce domaine, elle rend impossible l'application dela peine privative de liberté pour une durée de quelques joursou de quelques semaines. Nous sommes certainement tous unanimesà reconnaître ici les graves déficits de ces peines ; maisc'est en vain qu'on a lutté pour y porter remède. T'aimeraisextraire ici, des rapports présentés, une assertion que je trouveextrêmement frappante de vérité. En voici à peu près la.teneur:«Plus la science pénale combat les courtes peines privativesde liberté, plus souvent elles sont appliquées dans la pratique».La sentence indéterminée devrait en fin de compte être unemesure efficace pour conjurer ces graves inconvénients. Onpourrait ainsi réaliser effectivement un progrès important, qu'onne saurait aisément surfaire.Il est encore une question qui, tout au moins, doit êtresignalée avant d'arriver à un résultat. C'est celle-ci: «Quellerelation existe-t-il entre la sentence indéterminée et la préventiongénérale?» Il est étonnant que, le plus souvent, on l'ignore ouqu'on la néglige, et cela certainement à tort. La réponse àcette question ne conduit nécessairement en aucune manièreà un résultat préjudiciable à la condamnation indéterminée.La crainte que la sentence indéterminée pourrait conduireà une peine jugée trop courte, trop douce par la généralité,qui l'envisagerait avec un certain scepticisme quant à seseffets, doit être écartée de prime-abord.Au contraire, nous osons certainement considérer cettenouvelle institution comme un antidote aux peines privativesde liberté de trop courte durée. Les expériences elles-mêmes,ici, dans ce pays, nous enseignent d'un façon indiscutable quela privation de la liberté par la condamnation indéterminéedure en moyenne beaucoup plus longtemps que ce ne seraitle cas, si le juge fixait dans le jugement la durée de la peine.
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