— 172 —à une autorité déterminée l'obligation de créer les établissementsnécessaires et les autorités centrales et locales ont été souventen contestation sur la question de savoir à qui incomberait ladépense. Cette difficulté est sur le point d'être résolue par unbill dont est saisi le parlement et en vertu duquel l'Etat seraexclusivement chargé du contrôle et paiera seul les dépenses.M. le D r Branthwaite signale le fait que le nombre totaldes personnes atteintes par la loi en dix ans, soit 3032, estfort minime, comparé à celui des délits d'ivrognerie enregistrésdurant cette même période. Les ivrognes doués d'une intelligencenormale ne représentent que le 36 % du nombre totalque nous venons de mentionner; les autres étaient en état dedémence ou faibles d'esprit. La loi tendait à un double but:la réforme des ivrognes et la réclusion de ceux-ci, dans l'intérêtde la société. En l'absence de données statistiques exactes,on peut estimer de 15 à 20 % le nombre des ivrognes réformés.M. le D r Branthwaite en conclut que, dans les circonstancesactuelles et étant donnée la classe à laquelle appartenaient lesivrognes en détention, on ne pouvait s'attendre à de meilleursrésultats; il constate en outre que la loi a eu de bons effetsau point de vue de la réforme des condamnés. Il aboutitaussi à la conclusion que la loi a eu un succès indiscutableau point de vue du bien-être de la société, car l'ivrogne constitueun danger pour lui-même et pour autrui et il doit êtremis sous bonne garde, abstraction faite de la réforme à tenter.Il ajoute que la commission d'Etat ad hoc, après une récenteenquête sur les effets de la loi de 1898 sur les ivrognes, s'estprononcée dans un sens favorable, tout en recommandantquelques modifications à cette loi, notamment en ce qui a traitau contrôle central.-M. le D 1 ' Branthwaite, qui a trente ans d'expérience dansle traitement des ivrognes et qui est un expert incontesté enla matière, condamne sans réserve toute mesure tendant à imposeraux médecins officiels l'application d'un traitement spécialou de remèdes dans les établissements pour ivrognes, et toutesles personnes qui ont écrit sur ce sujet, y compris M. le D l "Dawkin, auteur d'un mémoire sur la même question, sont, àcet égard, absolument d'accord avec lui.173 —Le rapport que vous avez en mains et émanant de M. leD 1 ' Phelan (prison d'Etat de Kingston, Canada) est très intéressant.Il arrive aux mêmes conclusions en ce qui concernel'opportunité de créer des réformatoires spéciaux avec détentionprolongée (une année environ, à son avis), ce qui résulte deses observations et des résultats obtenus sur des ivrognesd'habitude détenus dans un établissement où ils sont amélioréspar la discipline, la vie régulière, le travail et une bonne nourriture.Il désapprouve une détention de 2 à 3 ans, mais il y alieu de faire observer que, sous le régime de la loi anglaise,ces chiffres ne sont qu'un maximum, puisque les détenus decette catégorie peuvent être libérés en tout temps s'ils en sontdignes et si l'on peut trouver pour eux un bon curateur.Le rapport de M. le D r Grain, de Ville Evrard, mérited'être étudié. Il se prononce en faveur de réformatoires pourivrognes, mais il condamne l'emploi de remèdes et de traitementsmédicaux spéciaux. Il nous apprend qu'une loi analogueà celle de l'Angleterre est en vigueur dans le canton de St-Gall,.en Suisse, depuis 1891, qu'au réformatoire pour ivrognes àEllikon (Zurich), le nombre des réformes permanentes dépassele 50% et qu'il existe des établissements semblables dans lescantons de Vaud, de Thurgovie et de St-Gall. Il ajoute quedes mesures analogues ont été prises en Norvège, au Massachusetts,dans la Tasmanie, le Queensland, dans la provinceaustralienne de Victoria et la Nouvelle Galles du Sud, maisque nous ne possédons pas de renseignements utiles sur cesquatre derniers pays. Le rapporteur attache une grande importanceà la surveillance exercée, avec la coopération desociétés auxiliaires, sur les ivrognes libérés.Le rapport présenté par M. J.-S. Gibbons expose en détaille travail effectué et les résultats obtenus par le réformatoired'Etat pour ivrognes, à Ennis (Irlande), sous le régime de laloi anglaise de 1898 tendant à réprimer l'ivrognerie. On estimeque les mesures prises produiront de bons effets. Le traitementconsiste simplement dans l'abstinence de toute boissonalcoolique,- une nourriture substantielle, un travail pénible augrand air, des récréations avec jeux, la lecture de livres choisisavec soin, une discipline tempérée par la bonté, mais ferme
— 174 —et sévère. Il y a maintenant une soixantaine de détenus danscet établissement. Il existe une section distincte pour femmes,le nombre des détenus des deux sexes étant à peu près égal.Le contrôle de l'Etat a permis de dresser des statistiquesexactes de toutes les personnes traitées dans l'institution depuisl'origine; il y a eu jusqu'ici 200 détenus. Il ressort de cesstatistiques que 39 % des détenus se sont réformés complètementet que bon nombre d'autres ont subi une améliorationdurable. Les individus dont il s'agit sont ceux qui étaient considérésen Irlande comme des ivrognes incorrigibles. Mêmedans les cas où une réforme d'un caractère permanent étaitimpossible, la détention prolongée a eu, pour la société et lesfamilles des ivrognes, des avantages incalculables. Nous attendonsencore de meilleurs résultats de l'application de la loiaux ivrognes d'habitude, quand cette application aura lieu asseztôt, c'est-à-dire au moment où ils ne sont encore qu'au premierdegré de la décadence progressive; c'est dans ce sens que travaillentaujourd'hui les autorités anglaises. Les personnes auxquellesle gouvernement a confié le contrôle de l'établissementd'Ennis ont éprouvé la joie la plus pure à la lecture de nombrede lettres émanant d'ivrognes libérés ou de membres de leursfamilles qui décrivaient le bonheur apporté dans leur sombreet triste demeure par la réforme d'un ivrogne sorti d'Ennisrégénéré de corps et d'âme; ces lettres exprimaient en mêmetemps la plus vive gratitude envers le directeur et ses employés.Ce rapporteur estime également qu'un traitement médicalspécial est inapplicable en l'espèce.Résolution proposée.I. Le Congrès constate le succès de V expérience faite durantles dix dernières années par certains pays qui ont consacré desétablissements spéciaux à la détention prolongée (2 ou 3 ans)d'ivrognes invétérés criminels.II. // n'y a pas lieu de compléter par des traitements médicauxspéciaux la discipline de ces établissements.**— 175 --Avant d'ouvrir la discussion sur le rapport général présentépar M. Gibbons, M. le président donne encore lecture durapport suivant, arrivé tardivement et émanant de M. EugèneKulichcr, avocat à St-Pétersbourg.«La Russie ne possède, jusqu'à présent, ni réformatoirespour les criminels alcooliques, ni dispositions législatives donnantaux organes de l'autorité le droit de soumettre les ivrognesd'habitude à un traitement obligatoire et à l'internement dansun asile spécial. Cependant, la nécessité d'édicter des dispositionsde ce genre est incontestablement reconnue par lessphères médicales, tout aussi bien que par les juristes.«Il y a déjà dix ans que le congrès médical Pirogoff adélibéré sur cette- question. Les membres les plus autorisés ducongrès, les psychiatres et les névropathologues les plus en vue(Bekhtéreff, Minor, etc.) se sont prononcés en principe en faveurde l'internement obligatoire dans des hospices spéciaux, nonseulement des alcooliques criminels, mais aussi de tous lesalcooliques en général, présentant un danger social ou nuisiblesà eux-mêmes ou à leur famille. En même temps, la réalisationpratique de cette mesure en Russie a été trouvée peu désirable,attendu que le traitement des alcooliques risquerait de fournirun nouveau champ d'application à l'arbitraire de l'autorité, etun nouveau prétexte pour porter atteinte à la liberté individuelle.«Les juristes ont discuté cette question en janvier 1909,au congrès du groupe russe de l'Union <strong>international</strong>e des criminalistes,sur le rapport de l'auteur de ces lignes, en connexionavec la question générale de l'influence de l'alcoolisme sur lacriminalité. Le congrès a voté sur la question les résolutionssuivantes :« 1. Considérant l'influence énorme que l'alcoolisme exercesur la progression de la criminalité, l'assemblée générale estimeque la mesure préventive la plus importante contre les crimesayant pour origine l'abus des boissons alcooliques, doit tendreà diminuer la consommation de l'alcool en général, ainsi qu'àlutter contre l'alcoolisme, considéré comme phénomène pathologiquesocial, ce qui n'est possible qu'en travaillant parallèlementà améliorer le régime économique et social de l'existencedans les grandes classes de la population.
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