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congrès pénitentiaire international

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— S4 —proposition du prof. Gleispach. Une série d'orateurs la combattent,en particulier M. Conti ; d'autres l'appuient au contrairenotamment M. Vambéry. En outre, l'auteur de la propositionprend encore une fois la parole et s'exprime en ces termes:Permettez-moi, Messieurs, de défendre encore ma propositioncontre certains arguments qu'on lui a opposés. Si jereviens de nouveau sur le fait qu'à mes yeux il ne s'agit quedu principe de l'indétermination de la peine, on m'objecteracomme on l'a déjà fait, qu'il ne s'agit cependant pas du nom,mais de ce qu'on arrive à réaliser quelque chose, une objectiondéjà souvent présentée et qui par là n'a rien gagné en poids.Sous deux noms différents viennent se loger des idées très différentes.Suivant le nom, l'effet attendu se produira sous uneforme différente à ce qu'on attendait. C'est méconnaître complètementle facteur social que de déclarer tout cela commechose indifférente; cependant nous en faisons aussi abstraction,— on ne pourra jamais conquérir le domaine du retrait de laliberté pour un temps indéterminé en employant de simples |mesures de sécurité; c'est ce à quoi tendait ma proposition'concernant le délinquant normal amendable, sans considération 'de son âge. Ne doit-on tenter l'amendement que pour lesintellectuellement bornés? Si c'est juste, s'il est vrai que l'améliorationpeut être puissamment favorisée par l'emprisonnementd'une durée indéterminée, pourquoi alors ne pas employerprécisément ce moyen, là où n'existe pas d'état maladif chezle coupable?Mais alors, demande-t-on, comment décider quel est celuiqui a besoin d'être amendé et qui peut l'être. Je suis tout àfait au clair là-dessus qu'ici il existe en réalité une difficulté.En dernier appel le juge seul a qualité pour en décider. Cen'est pas là chose facile, et il peut aisément se produire deserreurs et se commettre des bévues. Toutefois, si, aux yeux demon opposant, la difficulté de la décision à prendre paraît insurmontableet qu'il envisage les propositions ci-dessus commeinacceptables, je me permettrai de lui opposer la question desavoir si elle est moindre la difficulté que l'on attribue au jugede prononcer une peine d'une durée déterminée. On admetpourtant généralement aujourd'hui que le but qu'on se propose— 85 —par la prévention spéciale ou individuelle, doit aussi être prisen considération pour la mesure de la peine. Le juge y parviendra-t-ilsi, auparavant, il ne se pose et résolve la questionde savoir si l'inculpé a besoin d'être amendé et s'il est amendable.U est notoire qu'aujourd'hui on exige du juge encorebeaucoup plus: à savoir que, combinant le but de la préventiono-énérale avec celui de la prévention individuelle, il doit déterminerla durée de la peine à un pur, voire même à une heureprès; c'est là une tâche qui, certainement, n'est pas moins difficileque celle que ma proposition lui attribue. On sait comment,aujourd'hui, est malheureusement peu satisfaisante l'applicationdes peines, et comment, en considération d'une tâchepresque insoluble, on en arrive si souvent à ne prononcer toujoursplus que des peines à courte durée, des peines de préventiongénérale sans utilité, ou des peines de prévention spécialesqui, si souvent, ne sont que nuisibles. Or, c'est bien làqu'il faut agir et porter son attention pour arriver enfin à réaliserun progrès.Pour combattre la condamnation à durée indéterminée, ondoit faire remarquer que quiconque a commis un délit d'importancerelativement minime, peut être placé sous surveillance,même pendant des dizaines d'années. D'un autre côté, ondésirait infliger une peine d'une durée déterminée, pour lemoins aux criminels dangereux et notamment aux meurtriers.J'oppose à la première objection le texte de ma proposition.Précisément là où il s'agit de l'introduction d'une sentenceindéterminée comme d'une innovation, l'on ne saurait objecterquoi que ce soit à la fixation de limites extrêmes d'une portéegénérale, ainsi contre une peine qui n'est que relativementindéterminée. Malgré cela, la mise sous surveillance dureraassurément souvent beaucoup plus longtemps que ce n'est lecas aujourd'hui. Cependant il n'est certainement pas avantageuxnon seulement pour les intéressés de la société ni mêmepour le délinquant si, après une punition qui n'a pas pu l'amender,on le libère et qu'il commette un nouveau délit.On pourrait songer à fixer pour de tels cas une limite inférieuregénérale de la durée de la peine. On peut certainementdiscuter sur l'opportunité de dispositions législatives, suivant le

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