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congrès pénitentiaire international

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— 106 —paternelle. Pour la peine proprement dite, il n'y a pas d'obstacle,mais pour les incapacités civiles sera-t-il bon de donnerle même effet? Ne faut-il pas scinder la question et conclureséparément sur l'effet pénal et sur l'effet civil.Personne ne demandant plus la parole, M. le président déclarela discussion close et soumet à la votation les résolutionssuivantes en réponse à la question :Résolutions.« /. Le national condamne pour crime ou délit de droitcommun à l'étranger doit encourir dans sa patrie les mêmesdéchéances, incapacités et interdictions qu'il aurait encouruess'il y avait été condamné ; dans l'état actuel du droit <strong>international</strong>,le Congrès ne demande pas que ces déchéances, incapacitéset interdictions, soient le résultat direct de la sentenceétrangère, mais qu'elles soient prononcées à la suite d'uneaction spéciale (action en déchéance) par les tribunaux de lapatrie du délinquant.« 2. Cette action spéciale peut être étendue au cas del'étranger condamné pour crime ou délit de droit commun àl'étranger.« 3. Le tribunal, saisi d'une poursuite pour crime oupour délit, peut déclarer en état de récidive l'individu précédemmentcondamné par une juridiction étrangère pour crimeou délit de droit commun, et tenir compte de cette condamnationantérieure, comme si elle avait été prononcée par une juridictionrelevant du même Etat que le tribunal actuellementsaisi.« 4. Il devrait être entendu par traités entre tous les Etalscivilisés :a) que tout pays reçoit des autres notification des condamnationsprononcées par leurs juridictions contre sesnationaux ;b) que tout pays commnique aux autres les bulletins descondamnations de ses nationaux pour crimes ou délitsde droit commun, sur requête des autorités judiciaire— 107 —« 5. On pourrait mettre à l'étude l'organisation d'un bureau<strong>international</strong> d'informations pour les casiers judiciaireset pour l'identification des criminels.« Les résolutions qui précèdent ne s'appliquent pas auxcrimes politiques. »Ces résolutions sont votées sans opposition, et M. Shermannest chargé de les soumettre à l'Assemblée générale.La troisième question du programme est ensuite mise endiscussion. Elle est conçue en ces termes :N'y aurait-il pas lieu, pour combattre la tendance descriminels à s'associer, d'ériger en délit distinct toute participationou entente criminelle, ou, tout au moins, de fairede la complicité une simple circonstance aggravante?La parole est donnée à M. Vedits, rapporteur général,qui ouvre la discussion.La question posée a fait l'objet de plusieurs travaux quiont été distribués. Les rapporteurs sont : M. Garçon, professeurde droit criminel et de législation pénale comparée àl'Université de Paris, vice-président de la Société générale desprisons; M. Hriick-Faber, administrateur des établissementspénitentiaires de Luxemburg ; M. J. Slingenberg, juge au tribunald'Amsterdam; M. A. Berlet, président du tribunal dePont-Audemer, Eure (France) ; M. Serge Posnischeff, professeurde droit pénal à l'Université de Moscou ; M. J. Saint-Aubin,docteur en droit, président de la Cour d'appel de Paris; M. ledocteur César Perozzi, directeur-adjoint de l'administrationdes prisons d'Italie.M. Garçon constate que la loi pénale ne peut punir queles véritables associations de malfaiteurs, qui, composées d'ordinairede criminels de profession et manifestant leur activitépar les délits qu'ils ont déjà commis et qu'ils commettent quotidiennement,ont prouvé qu'ils sont vraiment dangereux pour1 ordre public et la discipline sociale. Alors l'affiliation à une

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